- Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 20 juin 1994,
considérant que les Editions Godefroy, 45, avenue du Général-Leclerc, 60643 Chantilly Cedex, ont fait paraître un document publicitaire en faveur d'un appareil Hypnomatic, revendiquant les actions suivantes: < < maigrir, arrêter de fumer sans grossir, ... > >, considérant que cette société, convoquée par lettre en date du 27 janvier 1994 à la séance de la commission prévue à l'article L. 552 du code de la santé publique du 24 février 1994, a indiqué par lettre du 1er avril 1994 qu'elle n'avait pas reçu ladite convocation;
considérant que conformément à la procédure contradictoire prévue à l'article R. 5055-3 du code de la santé publique, les Editions Godefroy ont été reconvoquées à la séance de la commission en date du 19 mai 1994 par lettre en date du 22 avril 1994; considérant que la société a bien reçu cette convocation le 25 avril 1994 et qu'elle ne s'est pas présentée devant la commission; considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté au dossier justificatif examiné par la commission dans sa séance du 24 février 1994;
considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, l'arrêté d'interdiction du 28 mars 1994 pris en application de l'article L. 552 précité est retiré; la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour les Editions Godefroy, 45, avenue du Général-Leclerc,
60643 Chantilly Cedex, les termes visés ci-dessus, est interdite pour un appareil Hypnomatic.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.
Arrêtés du 20 juin 1994 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANP9401889A