Arrêté du 12 août 1993 modifiant l'arrêté du 3 août 1977 modifié fixant les modalités d'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal des Impôts établis en application de l'article 27 du décret n° 57-998 du 30 août 1997

Version INITIALE

NOR : BUDP9300420A


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu l’arrêté du 3 août 1977 modifié fixant les modalités d’établissement des tableaux d’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur principal des impôts en application de l’article 27 du décret n° 57-986 du 30 août 1957 susvisé ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la direction générale des impôts en date du 26 juillet 1993 ;
Vu les propositions du directeur général des impôts
Sur le rapport du directeur du personnel et des services généraux,
Arrête :

  • Art. 1er. - Àl’article 1er de l’arrêté du 3 août 1977, les termes « une épreuve orale d’admission » sont remplacés par : « des épreuves orales d’admission ».

  • Art. 2. - L’article 7 de l’arrêté du 3 août 1977 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La composition du jury chargé de la sélection des inspecteur principaux est fixée par arrêté du directeur général des impôts. Sur propositions de ce jury, le directeur général des impôts arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves orales d’admission. »

  • Art. 3. - L’article 8 de l’arrêté du 3 août 1977 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les épreuves orales d’admission, notées de 0 à 20, sont les suivantes :
    « - épreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 8, précédée d’une préparation de vingt minutes) : exposé de dix minutes sur un thème ou un texte de caractère général ou technique, suivi de questions en rapport avec le sujet traité et d’un entretien sur l’organisation et le fonctionnement de la direction générale des impôts ;
    « - épreuves n° 2 (durée : vingt minutes ; coefficient 6) : entretien libre à partir de l’expérience professionnelle du candidat. »

  • Art. 4. - Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux :
Le directeur adjoint,
M. DIETRICH