Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public de la cité de la musique

Version INITIALE

NOR : MCCB9300197A


Le ministre de l’économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Etablissement public de la cité de la musique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement public de la cité de la musique, définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé, sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.

  • Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration ainsi qu’aux séances de tous comités ou commissions à caractère économique et financier fonctionnant au sein de l’organisme. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

  • Art. 3. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit communication de toute décision et de toute information susceptible d’engendrer ou de faire apparaître une modification de l’équilibre financier de l’établissement. Il a accès à tous les documents se rapportant à son activité économique et financière, en particulier à la comptabilité.

  • Art. 4. - Le chef de mission, ou son délégué, fait connaître son avis à propos des projets de délibération ou de décision soumis à l’approbation des ministres chargés de l’économie et du budget en application de l’article 9 du décret du 5 janvier 1993.

  • Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du chef de mission ou de son délégué :
    - les décisions individuelles relatives au recrutement des personnels occupant un emploi permanent et dont la rémunération est supérieure à une somme fixée par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission ;
    - les décisions de portée générale relatives à l’avancement et à la rémunération des personnels occupant un emploi permanent ;
    - les marchés, conventions et contrats autres que ceux rémunérant les artistes invités, dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières d’un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission ;
    - les décisions d’attributions de prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission
    - les décisions d’emprunt et de cautionnement ;
    - les décisions modificatives de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prises en application de l’article 10 du décret du 5 janvier 1993 ;
    - les créations de régies d’avances et de recettes décidées en application de l’article 23 du décret du 5 janvier 1993.

  • Art. 6. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit périodiquement :
    - la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
    - la situation de trésorerie ;
    - l’état récapitulatif des ordres de mission et des frais de réception ;
    - une copie des marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
    - une information suffisante sur la fréquentation et les activités de production.
    La périodicité de ces informations est fixée par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission.

  • Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission, ou de son délégué, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
    Lorsque le chef de mission, ou son délégué, refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé du budget.

  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
F. MARIANI-DUCRAY
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission de contrôle économique et financier, chargé du service du contrôle d’Etat,
B. SCHAEFER
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT