Arrêté du 30 juillet 1993 portant répartition de décharges de service à caractère interministériel entre les fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Version INITIALE

NOR : PRMG9370174A


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, ensemble le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984, notamment le dernier alinéa de l’article 16 ;
Vu le décret du 22 janvier 1993 portant nomination de membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l’article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
    Fédération de l’éducation nationale (F.E.N.) : huit décharges ;
    Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés (U.F.F.A.) C.F.D.T. : huit décharges ;
    Union interfédérale des agents de la fonction publique F.O. : huit décharges ;
    Union générale des fédérations de fonctionnaires (U.G.F.F.) C.G.T. : huit décharges ;
    Fédération générale autonome des fonctionnaires (F.G.A.F.) : deux décharges ;
    Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l’Etat et des collectivités territoriales : deux décharges ;
    Fédération française des cadres des fonctions publiques C.F.E. -C.G.C. : deux décharges.

  • Art. 2. - Les fédérations syndicales de fonctionnaires visées à l’article 1er ci-dessus désignent les bénéficiaires des décharges de service qui leur sont attribuées. Elles font part de leur choix au ministre de la fonction publique qui en informe les ministres gestionnaires des agents concernés.

  • Art. 3. - Les agents déchargés de service en application du dernier alinéa de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé et du présent arrêté sont considérés comme demeurant en activité dans leurs départements ministériels respectifs et continuent à être rémunérés par ces derniers.

  • Art. 4. - L’arrêté du 18 novembre 1986 est abrogé.

  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1993.
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT