Décret du 17 août 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section du boulevard intercommunal du Parisis (B.I.P.) comprise entre l'autoroute A 15 (raccordements inclus, communes de Sannois et d'Argenteuil) et la R.D. 109 (communes de Soisy-sous-Montmorency et Eaubonne et des giratoires assurant les échanges entre le B.1., les R.N. 14-R.N. 14 déviée, d'une part, et l'antenne d'Ermont-rue d'Ermont, d'autre part, conférant le caractère de route express à la section du B.I.P. comprise entre l'autoroute A 15 (y compris les raccordements à la voirie existante) à Argenteuil et Sannois et la rue des Cressonnières à SaintGratien, dans le département du Val-d'Oise

Version INITIALE

NOR : EQUR. 9300913D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L. 11-5 et R. 15-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 151-2 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France, approuvé par décret du 1er juillet 1976 et modifié par décret du 16 mai 1984 ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 1991 nommant les membres de la commission d’enquête ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 16 décembre 1991 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant sur l’utilité publique des travaux de construction du B.I.P., section A 15-R.D. 109, sur les communes d’Argenteuil, Sannois, Saint-Gratien, Eaubonne et Soisy-sur-Montmorency et sur l’attribution au B.I.P. du caractère de route express ;
Vu le dossier d’enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ;
Vu les délibérations relatives à l’attribution au B.I.P. du caractère de route express entre l’autoroute A 15 à Argenteuil et Sannois et la rue des Cressonnières à Saint-Gratien, émises respectivement par les conseils municipaux de Soisy-sous-Montmorency (2 mars 1992), Sannois (21 janvier 1993), Eaubonne (30 janvier 1993), Saint-Gratien (4 février 1993) et Argenteuil (9 février 1993) et par le conseil général du Val-d’Oise (26 février 1993) ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d’instruction mixte à l’échelon central en date du 14 juin 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont déclarés d’utilité publique et urgents les travaux de construction de la section du boulevard intercommunal du Parisis (B.I.P.), longue d’environ 3,4 kilomètres, comprise entre l’autoroute A 15 (raccordements inclus, communes de Sannois et d’Argenteuil) et la R.D. 109 (communes de Soisy-sous-Montmorency et d’Eaubonne) et des giratoires assurant les échanges entre le B.I.P. et les R.N. 14-R.N. 14 déviée, d’une part, et l’antenne d’Ermont-rue d’Ermont, d’autre part, conformément au plan au 1/5 000 annexé au présent décret (1).

  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

  • Art. 3. - Le caractère de route express est conféré à la section du B.I.P. comprise entre l’autoroute A 15 (y compris les raccordements à la voirie existante sur les communes d’Argenteuil et de Sannois) et la rue des Cressonnières à Saint-Gratien, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (1).

  • Art. 4. - L’accès à la route express est interdit en permanence :
    - aux piétons ;
    - aux cavaliers ;
    - aux cycles ;
    - aux animaux ;
    - aux véhicules à traction non mécanique ;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, et notamment les cyclomoteurs ;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l’article R. 138 du code de la route ;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d’atteindre en palier une vitesse minimale de 50 kilomètres à l’heure.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf en cas de nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas aux personnels et aux matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler, lorsque leur mission nécessite la présence de ces personnels ou de ces matériels sur la route express.

  • Art. 5. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON