Arrêté du 18 avril 1994 portant création de zones dangereuses dans la région de Tahiti (Polynésie française)

Version INITIALE

NOR : EQUA9400756A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé trois zones dangereuses dans la région de Tahiti (Polynésie française), pour des activités de tirs anti-aériens (NT D21 et 22) et de vol sans visibilité (NT D23).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones dangereuses sont définies ci-après:


  • I. - Zone dangereuse NT D21


    a) Limites latérales: portion de cercle centré sur le point 17o 33' 00'' S, 149o 36' 12'' W, située entre le radial 320o et le radial 348o de ce point et limitée par les arcs de cercles de rayons 23 NM (42,6 km) et 40 NM (74 km) centrés sur ce même point;
    b) Limites verticales: de la surface à illimité.


  • II. - Zone dangereuse NT D22


    a) Limites latérales: portion de cercle centré sur le point 17o 33' 00'' S, 149o 36' 12'' W, située entre le radial 320o et le radial 348o de ce point et limitée par les arcs de cercles de rayons 40 NM (74 km) et 60 NM (111 km) centrés sur ce même point;
    b) Limites verticales: de la surface à illimité.


  • III. - Zone dangereuse NT D23


    a) Limites latérales: portion de cercle centré sur le point 17o 33' 00'' S, 149o 36' 12'' W, située entre le radial 320o et le radial 348o de ce point et limitée par les arcs de cercles de rayons 60 NM (111 km) et 120 NM (222 km) centrés sur ce même point;
    b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 100 (3 050 mètres).


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 1994.

J. POYER