Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les avenants nos 30 et 31 (Salaires) du 21 octobre 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 décembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation d'un double barème de garanties conventionnelles, rémunérations d'une part, prime d'ancienneté de l'autre,
relève de la liberté contractuelle et ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant que ces avenants ont été régulièrement signés par une organisation syndicale de salariés représentative dans le respect de l'article L. 132-7 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les avenants nos 30 et 31 (Salaires) du 21 octobre 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 décembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation d'un double barème de garanties conventionnelles, rémunérations d'une part, prime d'ancienneté de l'autre,
relève de la liberté contractuelle et ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant que ces avenants ont été régulièrement signés par une organisation syndicale de salariés représentative dans le respect de l'article L. 132-7 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN