Arrêté du 8 août 1994 portant interdiction de la mise sur le marché et de la mise au service des usagers de certains équipements sportifs

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NOR : ECOC9400087A

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Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Considérant le rapport et l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs du 3 février 1993;
Considérant les accidents graves, parfois mortels dus au renversement de cages de buts de football ou de handball, et de panneaux de basket-ball non fixés au sol;
Considérant les cinq accidents graves, dont deux mortels, survenus depuis le 1er septembre 1993 à des enfants de quatre à quinze ans;
Considérant que ces équipements sont pour la majorité d'entre eux conçus pour être fixés au sol mais que la mise en oeuvre de cette fixation n'est pas systématique lors de leur utilisation;
Considérant qu'il résulte de la non-fixation de ces équipements au sol un danger grave et immédiat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La mise sur le marché de cages de buts de football et de handball non munies d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation au sol est interdite. Il en est de même pour les supports de panneaux de basket-ball lorsque ceux-ci ne sont pas spécifiquement conçus pour être fixés ailleurs qu'au sol.


  • Art. 2. - Lors de leur mise sur le marché, les cages de buts de football et de handball et les supports de panneaux de basket-ball doivent être accompagnés d'une notice d'installation et de montage précisant leurs conditions de fixation.


  • Art. 3. - La mise au service des usagers à titre gratuit ou onéreux des cages de buts et des supports de panneaux de basket-ball visés à l'article 1er et non fixés au sol est interdite. Lorsqu'ils ne sont pas fixés au sol,
    ces équipements doivent être rendus inacessibles aux usagers.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant une durée d'un an à compter de sa date de publication.


  • Art. 5. - Le directeur des écoles, le directeur des lycées et collèges, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur des sports et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

X. DARCOS

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles:

Le directeur, chef du service des industries

de base et des biens d'équipement,

J.-P. FALQUE-PIERROTIN

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme:

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

F. MALHOMME

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GAUTRAT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT