Arrêté du 9 juillet 1993 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement, à la formation initiale et à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels

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Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 22 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l’article 7 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale da services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurspompiers professionnels ;
Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 1977 modifié fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux, et notamment son annexe I ;
Vu l’arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurspompiers professionnels non officiers ;
Vu l’arrêté du 1er mars 1991 relatif à l’avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 4 de l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté du let mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont reconduites à l’égard des concours ouverts avant le 15 juillet 1994, à l’exception de celles de l’article 13.
    « Les dispositions de l’arrêté du let mars 1991 relatif à l’avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites à l’égard des concours et examens ouverts avant le 15 juillet 1994, à l’exception de celles de l’article 18.
    « Les dispositions de l’arrêté du let mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites à l’égard des concours et examens ouverts avant le 15 juillet 1994, à l’exception de celles de l’article 7. »

  • Art. 2. - L’article 6 de l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 6. - Les dispositions des articles let, 2, 3 et 5 du présent arrêté cessent d’être en vigueur à compter du 15 juillet 1994. »

  • Art. 3. - L’article 20 de l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 20. - Les dispositions du présent arrêté cessent d’être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l’égard des sapeurs de 2e classe stagiaires, des lieutenants de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires recrutés et nommés, dans les conditions respectivement prévues à l’article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, à l’article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé et à l’article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994. »

  • Art. 4. - Les dispositions du 3o de l’annexe I de l’arrêté du 18 janvier 1977 modifié fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 3° Autres diplômes fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile publié sous forme d’avis au Journal officiel de la République française :
    « - maîtrises, ou maîtrises de sciences et techniques autres que celle définie au 2o ci-dessus ;
    « - diplôme d’études supérieures techniques homologué par la commission technique d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
    « - diplômes homologués au niveau I par la commission technique d’homologation des titres et des diplôme de l’enseignement technologique ;
    « - diplômes nationaux de troisième cycle. »

  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA