Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean Madrenas, demeurant a Bages (Pyrénées-Orientales), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 4e circonscription des PyrénéesOrientales pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense et son complément présentés par M. Henri Sicre, député, enregistrés comme ci-dessus les 22 avril et 2 juillet 1993 ;
Vu les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’après avoir été gravement blessé lors d’un attentat le 5 février 1993, M. Madrenas a fait acte de candidature aux élections législatives qui se sont déroulées les 21 ci : 28 mars 1993 dans la 4e circonscription des PyrénéesOrientales ; qu’il soutient que s’il n’a pu obtenir plus de 12,5 p. 100 des voix des électeurs inscrits au premier tour de scrutin c’est en raison de son Etat de santé consécutif à l’attentat qui l’a empêché de mener efficacement sa campagne électorale ;
Considérant qu’en l’Etat de l’instruction il n’est pas établi. que l’attentat ait eu pour origine un mobile politique ; que, dés lors, il n’apparaît pas que ces circonstances, si dramatiques soient-elles, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin
Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte d’un attentat perpétré à l’encontre d’un candidat aux. élections législatives ; que, par suite, les articles émettant des hypothèses autres que politiques sur les raisons susceptibles d’expliquer pareil acte n’ont pas altéré la sincérité du scrutin :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Madrenas doit être rejetée,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER.