Arrêté du 12 février 1990 relatif aux conditions d'utilisation de la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers perçue au profit de la Caisse nationale de l'énergie et affectée au Fonds d'aménagement du réseau de détaillants en carburants

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le décret no 90-132 du 12 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers perçue au profit de la Caisse nationale de l'énergie;
Vu l'arrêté du 8 juin 1984 fixant le taux de la taxe parafiscale sur les produits pétroliers perçue au profit de la Caisse nationale de l'énergie et portant création d'un fonds de modernisation du réseau des détaillants en carburants, modifié par les arrêtés du 1er juin 1987, du 3juin 1988 et du 31 décembre 1988,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le produit de la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers instituée par le décret susvisé est affecté au Fonds d'aménagement du réseau des détaillants en carburants ouvert dans les écritures de la Caisse nationale de l'énergie. Les ressources de ce fonds sont utilisées pour les interventions suivantes:
    a) L'aide à la réinsertion professionnelle et sociale des détaillants,
    gérants et propriétaires exploitants de points de vente de carburants privés d'activité;
    b) L'aide au départ des exploitants âgés de cinquante ans et plus, qui ferment définitivement leur point de vente ou qui sont contraints, quel que soit leur âge, de cesser définitivement toute activité professionnelle pour raison de santé;
    c) La restructuration des entreprises qui cessent la distribution de carburants, dès lors que cette activité représentait une part significative de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats;
  • d) Le soutien aux investissements destinés à la distribution de carburants ou de produits annexes et à la prestation de services par des détaillants, en prenant notamment en compte les conditions de desserte et le concours des collectivités locales dans les zones concernées; en outre, le fonds d'aménagement peut financer les études préalables nécessaires. A titre exceptionnel, ces aides peuvent être attribuées pour le maintien d'un point de vente considéré comme indispensable dont l'ancien exploitant a bénéficié de l'aide prévue au paragraphe b ci-dessus.


  • Art. 2. - Les aides mentionnées à l'article 1er ne peuvent excéder 120000 F ni représenter, lorsqu'il s'agit d'un investissement, plus de la moitié hors taxe de celui-ci.


  • Art. 3. - Les décisions d'octroi des aides, prévues à l'article 1er, sont prises sur avis du comité de gestion du fonds placé auprès de la Caisse nationale de l'énergie.


  • Art. 4. - Le comité de gestion visé à l'article précédent est présidé par le président de la Caisse nationale de l'énergie, qui est l'ordonnateur des dépenses du fonds.
    Le comité de gestion est composé comme suit:
    Le directeur du budget ou son représentant;
    Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant;
    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
    Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant;
    Le directeur des hydrocarbures ou son représentant;
    Le directeur du commerce intérieur ou son représentant;
    Six représentants des détaillants en carburants et leurs suppléants,
    désignés par le ministre chargé de l'énergie, sur propositions des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.


  • Art. 5. - Le secrétaire du fonds et du comité de gestion est nommé par le président de la Caisse nationale de l'énergie.


  • Art. 6. - Les demandes d'aide financière sont soumises pour instruction et avis au comité régional composé comme suit:
    Le préfet de région ou son représentant, président;
    Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
    Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant; Le délégué régional au commerce et à l'artisanat ou son représentant;
    Trois représentants des détaillants en carburants désignés par le préfet de région, après avis des organisations syndicales représentatives.
    Le secrétaire du comité régional est désigné par le préfet de région.


  • Art. 7. - Les demandes concernant les différentes aides, visées à l'article 1er, présentées par les détaillants en carburants aux comités régionaux sont recevables à compter du jour de la publication du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le présent arrêté, qui ne s'applique pas aux départements d'outre-mer, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,



chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions,





JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANCOIS DOUBIN