Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 5 novembre 1993 Salaires garantis et minima hiérarchiques (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le niveau et les règles de fixation des garanties de rémunération et d'évolution de la prime d'ancienneté relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 5 novembre 1993 Salaires garantis et minima hiérarchiques (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le niveau et les règles de fixation des garanties de rémunération et d'évolution de la prime d'ancienneté relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont pas contraires aux lois et règlements en vigueur, notamment aux dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN