Arrêté du 31 mai 1994 relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail

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NOR : TEFT9400560A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article R. 232-12-5 du code du travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les parois et les marches de tous les escaliers cités à l'article R. 232-12-5 du code du travail ne doivent pas comporter de revêtement de classement inférieur à M 3 au sens de la classification des matériaux de construction définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.


  • Art. 2. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT