Arrêté du 7 mars 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs)

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NOR : EQUA9400810A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs);
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
    I. - Il est ajouté au paragraphe 6.1.3.3 un alinéa libellé comme suit:
    < < En outre, pour certains types d'aéronefs figurant en appendice au présent arrêté, un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés peut être défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile. > > II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par l'alinéa suivant:
    < < Le report d'une qualification de type, telle que définie au paragraphe 6.1.3.4, délivrée par les autorités aéronautiques d'un Etat étranger conformément aux dispositions de l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale ou obtenue à titre militaire peut être autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de sa connaissance de l'organisme qui a dispensé l'instruction et de l'expérience du postulant sur le type considéré et sous réserve d'un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité et, le cas échéant, d'une formation complémentaire; une dispense de contrôle peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis des services compétents. Le report d'une qualification de type ne répondant à aucune des définitions du paragraphe 6.1.3.4 ou d'une qualification de classe A, B ou H est effectué après un contrôle satisfaisant d'un instructeur habilité. > > III. - Le troisième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est abrogé.
    IV. - Il est créé à la suite de l'annexe un appendice rédigé comme suit:


  • < < Appendice


    < < Liste des types d'aéronefs pour lesquels un programme minimal d'instruction comprenant les moyens associés est défini par décision du ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6.1.3.3 (dernier alinéa):
    Robinson R 22 (RH 22). > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER