Arrêté du 27 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 5 février 1987 relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes et abrogeant l'arrêté du 27 décembre 1985 relatif aux conditions d'admission des candidats de nationalité étrangère dans les écoles de sages-femmes

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSP9401314A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 84-391 du 25 mai 1984 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er;
Vu le décret no 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'article L.
358 du code de la santé publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme d'Etat français correspondant;
Vu le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes;
Vu l'arrêté du 3 juin 1986 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des élèves sages-femmes et à l'organisation des examens;
Vu l'arrêté du 5 février 1987 modifié relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 11 février 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 5 février 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Pour être autorisé à s'y présenter, le candidat doit:
    < < 1o Etre âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année du concours. Aucune dispense d'âge n'est accordée.
    < < 2o Justifier de l'une des conditions mentionnées ci-après:
    < < a) Soit être titulaire:
    < < - du baccalauréat - les candidats aux épreuves conduisant à ce diplôme peuvent, au cours de la même année, se présenter au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes l'année où ils se présentent à ces épreuves.
    Toutefois, pour conserver le bénéfice de la réussite au concours d'entrée,
    ils doivent, dans les quatre jours qui suivent la proclamation des résultats du baccalauréat, justifier qu'ils ont été déclarés reçus;
    < < - d'une attestation de succès à l'examen spécial d'entrée à l'Université; < < - de l'un des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités et dont la liste est fixée à l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1969 modifié;
    < < - d'un diplôme étranger de sage-femme. Les candidats titulaires d'un tel diplôme pouvant, en cas de succès au concours, bénéficier des dispositions figurant à l'article 9 du décret du 2 mars 1984 susvisé;
    < < - d'un titre étranger ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu, ou d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de technicien étranger régulièrement validé de plein droit sur le territoire de la République française.
    < < b) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année du concours et justifier, à cette date, de cinq années d'exercice professionnel dans l'une des professions sanitaires ou sociales dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
    < < c) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année du concours et s'être consacré à l'éducation d'un ou de plusieurs enfants à la charge de son foyer pendant cinq ans. > > II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - Les sujets des épreuves du concours sont choisis par le jury mentionné à l'article 4 ci-après, au cours d'une délibération à laquelle peuvent assister des enseignants médecins et sages-femmes des écoles de sages-femmes. Afin de disposer de sujets communs, les régions sièges d'écoles de sages-femmes sont regroupées en secteurs. La liste et la composition des secteurs sont fixées dans l'annexe II du présent arrêté avec, pour chaque secteur, l'indication de la région dont le préfet désigne, chaque année, le jury chargé du choix des sujets. Ce jury est celui de l'une des régions du secteur auquel le préfet peut adjoindre, pour cette mission, des membres des jurys des autres régions du secteur. > > III. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 11. - Lorsque des candidats étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à l'Union européenne, d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre se trouvent classés en rang utile à l'issue du concours d'entrée aux écoles, une majoration du nombre de places mises au concours égale au nombre des candidats étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder une place dans les écoles comptant un effectif total de première année d'études compris entre dix et vingt élèves et deux places dans les écoles comptant un effectif total de première année supérieur à vingt élèves. > > IV.- L'annexe II est remplacée par l'annexe II suivante:


  • < < A N N E X E I I

    < < LISTE ET COMPOSITION DES SECTEURS

    < < Indication pour chaque secteur de la région dont le préfet désigne le

    jury chargé du choix des sujets

    (Art. 3 du présent arrêté)



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 04/08/94 Page 11330 a 11331
    ......................................................



    V.- Le 7 de l'annexe III est ainsi modifié:
    Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi conçu:
    < < Les candidats chez lesquels une nouvelle vaccination par le B.C.G. ne s'accompagne pas d'un virage des réactions tuberculiniques sont considérés comme ayant satisfait aux obligations vaccinales. > > Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < En ce qui concerne les autres vaccinations, le candidat doit avoir subi la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B ou avoir reçu depuis la date de sa vaccination une injection de rappel tous les cinq ans. > >
    Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent à compter du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes de 1995.


    Art. 3. - L'arrêté du 27 décembre 1985 relatif aux conditions d'admission des candidats de nationalité étrangère dans les écoles de sages-femmes est abrogé.
    Toutefois, les certificats délivrés aux élèves sages-femmes à titre étranger, à l'issue de leurs études et après succès aux différents examens,
    en application de l'arrêté précité, ne peuvent conférer à leurs titulaires le droit d'exercer la profession de sage-femme sur le territoire français.


    Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 27 juillet 1994.

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

    de la santé et de la ville,

    SIMONE VEIL

    Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
    FRANCOIS FILLON

    Le ministre délégué à la santé,

    PHILIPPE DOUSTE-BLAZY