Arrêté du 22 juillet 1994 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants

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NOR : AGRP9401528A

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982;
Vu le décret no 93-226 du 18 février 1993 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1994-1995:
    1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés: 1 595 F.
    2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés: 3 065 F.
    3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés: 570 F.
    4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés: 3 065 F.
    5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés: 405 F.
    Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après:
    1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants: 8 600 F.
    2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus: 660 F.
    3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F: 570 F.


  • Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
    3,08 F pour les semences de céréales à paille hybrides;
    1,98 F pour les semences de céréales à paille;
    3,08 F pour les semences de maïs hybrides simples;
    2,46 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
    1,78 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
    2,09 F pour les semences de sorgho;
    3,08 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin;
    3,08 F pour les semences de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers;
    8,01 F pour les semences de graminées fourragères;
    20,35 F pour les autres semences fourragères;
    4,31 F pour les semences de betteraves et chicorée industrielle;
    0,43 F pour les plants de pommes de terre;
    12,32 F pour les semences de lin et chanvre;
    6,16 F pour les semences de tournesol et de soja;
    4,31 F pour les autres semences oléagineuses.
    Le taux est égal à 16,50 F par cent unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.
    Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs et importateurs est fixé à 0,40 p. 100 de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs et importateurs.


  • Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret susvisé sont fixés, par quintal, ainsi qu'il suit:
    15,22 F pour les semences certifiées de céréales hybrides;
    2,42 F pour les semences certifiées de céréales à paille;
    3,96 F pour les semences de base de céréales à paille;
    23,70 F pour les semences de maïs hybrides simples;
    18,55 F pour les semences de maïs hybrides trois voies;
    14,60 F pour les semences de maïs hybrides doubles;
    26,50 F pour les semences de sorgho;
    9,38 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin;
    8,23 F pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers;
    38,00 F pour les semences de graminées fourragères;
    38,00 F pour les autres semences fourragères;
    61,00 F pour les semences de betteraves sucrières;
    12,70 F pour les semences de betteraves fourragères;
    37,50 F pour les semences de chicorée industrielle;
    7,70 F pour les plants de pommes de terre;
    22,63 F pour les semences de lin;
    52,42 F pour les semences de chanvre;
    23,80 F pour les semences de soja;
    48,20 F pour les semences de moutarde commerciale;
    132,00 F pour les semences de tournesol hybride;
    56,85 F pour les semences de tournesol population;
    57,50 F pour les autres semences oléagineuses;
    6,70 F pour les semences standard de pois, lentilles et fèves;
    8,50 F pour les semences standard de haricots;
    11,00 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles;
    2,56 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
    Le taux est au plus égal à 97 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et 71 F par cent unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

C. CHEREAU

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX