Arrêté du 31 mai 1994 définissant les modalités techniques et financières de l'accès par voie téléinformatique du ministre de la défense aux informations relatives au permis de conduire

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NOR : INTD9400382A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu le code de la route;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 90-1131 du 19 décembre 1990 insérant au livre II (partie Législative) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 portant création du système national des permis de conduire (S.N.P.C.);
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 juin 1992 portant le numéro 92-064,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application de l'article R. 247-4 du code de la route, le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire transmet au ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) une copie des informations définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces informations extraites du S.N.P.C. sont mises à jour quotidiennement.


  • Art. 2. - Pour permettre aux militaires de la gendarmerie de remplir leurs missions et conformément aux articles L. 35, R. 247-1 et R. 247-2 du code de la route, les informations transmises sont celles relatives à l'existence, à la validité et aux restrictions éventuelles du titre de conduite.


  • Art. 3. - La gendarmerie nationale prendra à sa charge, d'une part,
    l'établissement et le fonctionnement d'une liaison sécurisée développée en collaboration avec le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire permettant les mises à jour citées à l'article 1er et, d'autre part, le surcoût pour ce département ministériel du fonctionnement du présent dispositif.


  • Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
    le directeur des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur général de la gendarmerie nationale du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

P. MAYNIAL