Arrêté du 30 juillet 1993 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisation valables en 1994 pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent multilatéral
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu la résolution C.E.M.T. n° 26 du 18 décembre 1973 modifiée relative à la mise en vigueur du contingent multilatéral dans le transport international de marchandises par route ; Vu l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à l’exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France, Arrête :
Art. 1er. - Les entreprises de transport routier de marchandises, qui sont inscrites au registre des transporteurs routiers et exécutent régulièrement des transports internationaux entre les pays participant à la Conférence européenne des ministres des transports (C.E.M.T.) peuvent demander des autorisations du contingent multilatéral valables pour l’année 1994.
Art. 2. - Les entreprises qui sollicitent ce type d’autorisation doivent adresser leur demande au préfet (direction régionale de l’équipement) de la région dans laquelle leur siège social est inscrit au registre des transporteurs. Les entreprises désireuses d’obtenir les autorisations valables à compter du 1er janvier 1994 devront déposer une demande d’attribution entre le 1er septembre et le 31 octobre 1993. Les demandes d’autorisation ne pourront être prises en considération que dans la limite du contingent disponible.
Art. 3. - Le dossier devra comporter une demande établie sur les imprimés édités à cet effet par l’administration et qui seront mis à la disposition des entreprises par les directeurs régionaux de l’équipement. Le dossier comprendra également : a) Un bordereau de situation fiscale ; b) Une attestation de’l’U.R.S.S.A.F. à laquelle l’entreprise est immatriculée constatant la situation de l’entreprise ; c) Une attestation sur l’honneur établie par le représentant de l’entreprise concernant, s’il y a lieu, la situation des autres établissements ou succursales au regard des paiements des charges sociales et fiscales.
Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des transports terrestres : L’inspecteur général des transports et des travaux publics, R. LEJUEZ