Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu la loi du 12 juillet 1952 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ; Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 13-1 ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 5, R.5-1, R. 5-2, R. 5-3, R. 9-1, R. 13, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27, R. 29, R. 43, R. 44 et R. 220 ; Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, Arrêtent :
Art. 1er. - A l’article 5, titre Ier point a, « Panneau CE 10 », de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, remplacer « car ferry » par « navire transbordeur ».
Art. 2. - Après l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, il est ajouté l’article 6-1 suivant : « Art. 6-1. - Les feux de balisage et d’alerte ont pour objet d’attirer l’attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l’application du message de ce signal. Ces feux sont clignotants, de forme circulaire, de couleur jaune ; ils sont répartis en trois catégories : « 1. Les feux de balisage et d’alerte R 1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage permanent ; « 2. Les feux de balisage et d’alerte R 2, utilisés en complément de la signalisation temporaire ; « 3. Les feux de balisage et d’alerte à défilement R 2 d, qui sont constitués de feux associés pour s’allumer successivement. « Dans chaque catégorie on distingue : une classe "j" pour une utilisation de jour, une classe "n" pour une utilisation de nuit et une classe "jn" pour une utilisation de jour et de nuit. « L’usage des feux de balisage et d’alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé. »
Art. 3. - L’article 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié comme suit : Supprimer les lignes : « Panneaux AK 1 a et AK 1 b. Virage » « Panneaux AK 1 c et AK 1 d. Succession de virages ». A la ligne « Panneaux AK 3 », supprimer : « AK 3 a. AK 3 b ». A la définition du « Fanion K 1 », supprimer : « ou complément d’une signalisation de danger, avancée ou de position ». Supprimer la ligne : « Panneaux K 6. Indications diverses ». Après « Piquet mobile K 10 », ajouter : « Signal servant à régler manuellement la circulation ». Supprimer les lignes : « Feu fixe de signalisation K 13 a » et « Feu clignotant de signalisation K 13 b ». Remplacer : « Guirlande K 14 » par « Ruban K 14 ». Après la définition du « Portique K 15 », ajouter le point suivant : « Séparateur modulaire de voies K 16. Dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage ». Compléter la définition « Panneau KC 1 » par : « ou de situations diverses ». Remplacer la liste des panneaux KD par la suivante : « Panneau KD 8. Présignalisation de changement de chaussée. « Panneau KD 9. Affectation des voies. « Panneau KD 10. Annonce de la réduction du nombre de voies laissées libres à la circulation sur route à chaussées séparées. « Panneau KD 21. Direction de déviation avec mention de la ville. « Panneau KD 22. Direction de déviation. « Panneau KD 42. Présignalisation de déviation. « Panneau KD 43. Présignalisation courante. « Panneau KD 44. Encart de présignalisation de l’origine d’un itinéraire de déviation. « Panneau KD 62. Confirmation de déviation. « Panneau KD 73. Fin de déviation ». Remplacer la définition des « Panonceaux KM » par le texte suivant : « Panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK ». Supprimer le paragraphe concernant « Les panonceaux KM 9 » et ajouter les deux points suivants : « Signaux tricolores d’alternat temporaire KR 11. « Feux de balisage et d’alerte R2, ou à défilement R 2 d, définis à l’article 6-1 ». Remplacer le texte du dernier alinéa par le suivant : « Les panneaux KC 1 et de type KD sont de forme rectangulaire ou carrée, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD 21 et KD 22. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les symboles et inscriptions sont noirs. » Ajouter l’alinéa suivant : « Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont le fond jaune et ne comportent pas de listel. Les symboles et inscriptions sont noirs. »
Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et le directeur de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l’équipement, du logement et des transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 1992. Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. SAUVÉ