Arrêté du 25 mai 1993 portant Institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des missions ou délégations à l'étranger de l'Office des migrations Internationales

Version INITIALE

NOR : SPSN9301550A


Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-9, L. 341-9-1 et L. 341-10, R. 341-9 et suivants ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66.80° du 15 novembre 1966, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 modifié fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes du Trésor et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

    • Art. 1er. - Il est institué à l’Office des migrations internationales, auprès de chacune de ses missions ou délégations à l’étranger, une régie de recettes pour l’encaissement des créances dues à l’établissement et notamment des frais de transports remboursés par les migrants et leurs familles.

    • Art. 2. - Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et justifiées à l’agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
      Elles font l’objet d’un versement au compte de l’agent comptable ouvert auprès d’un établissement bancaire du pays d’implantation de la mission ou délégation.
      Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies.

    • Art. 3. - Il est institué à l’Office des migrations internationales, auprès de chacune de ses missions ou délégations à l’étranger, une régie d’avances pour le paiement de toutes les dépenses effectuées à l’étranger au nom de l’établissement.

    • Art. 4. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé par décision du directeur de l’Office des migrations internationales sur avis conforme de l’agent comptable dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles susceptibles d’être payées par ces régies.
      L’agent comptable peut procéder à la reconstitution de ces avances par prélèvement de fonds sur son compte ouvert à l’étranger.

    • Art. 5. - Les pièces justificatives des dépenses payées par les régisseurs au moyen des avances consenties doivent être transmises à l’ordonnateur, au minimum une fois par mois.

    • Art. 6. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d’avances peuvent être confiées à un même agent.

    • Art. 7. - Les régisseurs sont autorisés à se faire ouvrir un compte de dépôts auprès d’un établissement bancaire local.

    • Art. 8. - Variété du 9 juin 1987 portant institution de régies d’avances et de régies de recettes auprès des missions à l’étranger de l’Office des migrations internationales est abrogée.

    • Art. 9. - Le directeur de l’Office des migrations internationales et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la population et des migrations :
Le sous-directeur,
D. ARBONA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU