Arrêté du 25 juillet 1994 relatif à la mise en oeuvre au service des pensions des armées du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des accidents du travail ou de trajet et des maladies professionnelles des personnels ouvriers, des contractuels à durée indéterminée, des élèves des écoles techniques de la délégation générale pour l'armement et de retraités

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NOR : DEFP9401766A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991), et notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 juin 1994 portant le numéro 347 153,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, service des pensions des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Simpa > > dont les finalités sont:
    - la gestion des dossiers d'accidents du travail ou de trajet et des maladies professionnelles des personnels ouvriers, des contractuels à durée indéterminée, des élèves des écoles techniques de la délégation générale pour l'armement et de retraités relevant du ministère de la défense;
    - le suivi des dépenses budgétaires;
    - le suivi des correspondances des administrés;
    - la production de documents statistiques.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'intéressé (identité, adresse, numéro de sécurité sociale, vie professionnelle, décisions);
    - aux ayants droit (identité, adresse);
    - aux informations relatives aux accidents du travail, de trajet ou aux maladies professionnelles;
    - à la liquidation de la rente;
    - aux établissements.
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cent ans d'âge de la victime lorsqu'il n'y a plus de rente en paiement ou jusqu'à la cessation du paiement de la rente au-delà de l'âge de cent ans.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
    - les commissions centrale et locale des rentes;
    - la Caisse des dépôts et consignations;
    - les établissements employeurs;
    - les membres des services d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du service des pensions des armées, 5, place de Verdun, 17016 La Rochelle Cedex.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service

des pensions des armées,

R. ROBINEL