Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ; Vu l’arrête du 13 juin 1990 modifiant l’arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d’établissement de délivrance et de validité des permis de conduire ; Vu l’arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d’études professionnelles Conduite et services dans le transport routier ; Vu l’arrête du 19 juin 1990 portant création du certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière ; Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation et horaires d’enseignement applicables en seconde professionnelle et terminale des brevets d’études professionnelles, Arrête :
Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les horaires d’enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d’études professionnelles Conduite et services dans le transport routier sont ceux fixés par l’annexe I de l’arrêté du 17 janvier 1992 susvisé. »
Art. 2. - L’annexe II du brevet d’études professionnelles Conduite et services dans le transport routier est abrogée et remplacée par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant : « Le brevet d’études professionnelles Conduite et services dans le transport routier est délivré aux candidats ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel et sous réserve de la réussite à la deuxième partie de l’épreuve EP 2. »
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est complété comme suit : « Le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la première partie de l’épreuve EP 2 en conserve également le bénéfice pendant cinq ans. « Le candidat qui a réussi à la deuxième partie de l’épreuve EP 2 en conserve le bénéfice pendant cinq ans. « Il conserve également le bénéfice de l’épreuve EP 1 ou de l’épreuve EP 2 ou de l’une des deux parties constitutives de l’épreuve EP 2 s’il postule à une autre session le certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière. »
Art. 5. - Le troisième alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est complété comme suit : « Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice des épreuves EP 1 et EP 2 du certificat d’aptitude professionnelle de conduite routière ne sont évalués que pour l’épreuve EP 3 spécifique du brevet d’études professionnelles. »
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la session de 1994.
Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des lycées et collèges : Le chef de service, J.-L. DEVAUX