Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133 1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1978 portant extension de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin du 21 janvier 1977 et les arrêtés successif, notamment l’arrêté du 3 janvier 1992 portant extension des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord du 10 juillet 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des rémunérations annuelles minima garanties, ainsi que les conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminées par voie d’accord collectif ;
Considérant que l’objet de l’accord du 10 juillet 1992 est d’établir le barème des rémunérations annuelles garanties dont le principe a été expressément fixé par l’accord du 9 juillet 1990, conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin ;
Considérant que ledit accord du 9 juillet 1990 prévoit un versement pro rata temporis en cas de départ du salarié en cours d’année ;
Considérant que les dispositions du présent avenant du 10 juillet 1992 ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE