Arrêté du 16 juillet 1993 portant extension d'un avenant à l'annexe départementale de la Loire-Atlantique à la convention collective nationale du personnel employé de maison

Version INITIALE

NOR : TEFT9300793A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 11 mars 1993, portant extension de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’avenant n° 22 du 8 avril 1993 à l’annexe départementale de la Loire-Atlantique à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 27 mai 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980 susvisée et dans son propre champ d’application territorial, les dispositions de l’avenant n° 22 du 8 avril 1993 à l’annexe départementale de la Loire-Atlantique à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN