Arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des services des anciens combattants et victimes de guerre d'Afrique du Nord: Algérie, Tunisie et Maroc

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 48-162 du 28 janvier 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, complété par le décret no 74-1198 du 31 décembre 1974;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger;
Vu le décret no 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, modifié par le décret no 77-1088 du 20 septembre 1977;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment l'article 5;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme;
Vu l'arrêté du 28 mars 1991 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, par arrêté publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services des anciens combattants et victimes de guerre d'Afrique du Nord: Algérie, Tunisie et Maroc.


    TITRE Ier

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 2. - Les régies de recettes encaissent les produits suivants:
    1oFrais d'appareillage des nationaux français mutilés du travail ou ressortissants de la sécurité sociale;
    2oFrais d'appareillage des nationaux des Etats ayant conclu une convention avec le Gouvernement français;
    3oCessions de chaussures non orthopédiques, dites de complément, faites à titre remboursable aux mutilés de toutes catégories;
    4oCessions d'articles d'appareillage consenties aux parties prenantes à titre remboursable sur ordres nominatifs ministériels;
    5o Remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.



  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 4. - Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié.
    Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.
    Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire des régies d'avances:
    1o Les dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés dans la limite fixée pour les achats sur simple facture;
    2o Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage;
    3o Les indemnités et remboursements de frais aux personnes convoquées au centre de réforme;
    4o Les frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article;
    5o Les frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


  • Art. 5. - Les dépenses sont effectuées conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


  • Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES

    ET AUX REGIES D'AVANCES


  • Art. 7. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par arrêtés du ministre du budget.


  • Art. 8. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés avec son accord. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.


  • Art. 9. - Les arrêtés des 6 août 1979, 20 mars 1984 et 11 juin 1986 sont abrogés.


  • Art. 10. - A titre transitoire, les régies créées antérieurement à la parution du décret du 20 juillet 1992 modifié peuvent continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1993, conformément à l'article 17, alinéa 2, dudit décret.


  • Art. 11. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-P. SOUZY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT