Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

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NOR : AGRG9401407A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/7/12/AGRG9401407A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV bis du livre II;
Vu la directive no 93/60/C.E.E. du 30 juin 1993 modifiant la directive no 88/407/C.E.E. fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine et élargissant son champ d'application au sperme frais de bovins;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté établit les exigences sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage de sperme frais et congelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine lorsque ces opérations sont réalisées dans le cadre de la monte publique au sens de l'article 2 du décret no 69-257 du 22 mars 1969 susvisé.


    CHAPITRE Ier

    Conditions d'agrément sanitaire des centres d'insémination

    artificielle autorisés pour l'espèce bovine


  • Art. 2. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée est attribué par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales). Chaque centre d'insémination artificielle autorisé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
    Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé doit satisfaire aux exigences suivantes:
    1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire spécialement agréé à cet effet et désigné ci-après < < vétérinaire du centre > >.
    L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de celui-ci, du respect quotidien des dispositions du présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux.
    2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
    3. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
    4. Disposer au moins:
    a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux;
    b) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte du sperme appelée(s) < < salle(s) de monte > >;
    c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels;
    d) D'un local distinct appelé < < laboratoire > > qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la stérilisation du matériel;
    e) D'un local distinct de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons sous réserve que:
    - ce stockage soit soumis à une autorisation préalable du directeur des services vétérinaires;
    - les embryons satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur;
    - les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour le sperme.
    5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.


  • Art. 3. - Est dénommé < < centre > > dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce bovine autorisé au sens de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire pévu à l'article 2 du présent arrêté, dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme.
    Le maintien de l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné.


    CHAPITRE II

    Conditions de surveillance des centres d'insémination artificielle

    autorisés de l'espèce bovine


  • Art. 4. - Les centres doivent:
    1. Etre surveillés de façon que:
    a) Seuls puissent y séjourner des animaux domestiques de l'espèce bovine dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques,
    dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux domestiques de l'espèce bovine dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'article 20 du présent arrêté;
    b) Soit tenu un registre, un fichier ou un support informatique portant sur: - les informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification des animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre;
    - tous les diagnostics et vaccinations effectués, et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal;
    c) Seul le sperme collecté dans un centre y soit traité, conditionné et stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre peut être traité dans les centres à condition que:
    - ce sperme soit obtenu à partir de bovins satisfaisant aux conditions prescrites à l'article 6 du présent arrêté;
    - ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intra-communautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage;
    - ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intra-communautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intra-communautaires;
    - ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point i ci-après du présent article;
    d) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;
    e) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement désinfectés et stérilisés avant chaque usage;
    f) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de source ne présentant aucun risque sanitaire ou ils aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;
    g) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement désinfectés et stérilisés avant le début de toute opération de remplissage;
    h) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;
    i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race,
    l'identification de l'animal donneur, le nom du centre (le cas échéant, par un code), ainsi que le statut sérologique de l'animal donneur vis-à-vis de la rhinotrachéite bovine infectieuse-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (I.B.R.-I.P.V.). Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises qu'après avis du vétérinaire du centre.
    3. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.
    4. Etre soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné, et au cours desquelles il est procédé au contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance.
    En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté, il lui notifie les mesures à prendre.
    Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée, le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire.


    CHAPITRE III

    Conditions sanitaires exigées pour l'admission

    des taureaux dans les centres


  • Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les taureaux doivent faire l'objet d'un avis sanitaire favorable émis par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
    sous-direction de la santé et de la protection animales). Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après.


  • Art. 6. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent:
    1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, pendant les six derniers mois, dans un cheptel bovin:
    a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine;
    b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
    c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;
    d) Officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
    2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel:
    a) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
    b) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé.
    3. Etre nés de mères:
    a) Appartenant à un cheptel officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, ou b) Ayant été soumises après le sevrage, avec résultats négatifs, à une épreuve sérologique individuelle de recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.
    4. Avoir été isolés pendant deux mois au moins dans une station de quarantaine agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
    5. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des trente premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants:
    a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur;
    b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;
    c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;
    d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (I.B.R.-I.P.V.), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa;
    e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve d'isolement du virus par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxidasique.
    6. Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois, aux examens et contrôles suivants:
    a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;
    b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter foetus), à une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial;
    c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage préputial;
    d) A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse (I.B.R.-I.P.V.), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa;
    e) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
    f) Un examen sanitaire du sperme.


  • Art. 7. - Si l'un des tests mentionnés à l'article 6 ci-dessus se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être aussitôt éloigné de la station de quarantaine agréée conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les animaux ne sont admis dans le centre qu'avec l'autorisation expresse préalable du vétérinaire du centre. Tous les mouvements, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.


  • Art. 9. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 21 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:
    a) Etre située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis au moins trente jours;
    b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;
    c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies à déclaration obligatoire de l'espèce.


    CHAPITRE IV

    Examens et traitement de routine obligatoires

    pour les bovins séjournant dans les centres


  • Art. 10. - Tous les bovins séjournant dans un centre doivent satisfaire, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants:
    1. A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur;
    2. A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;
    3. A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;
    4. A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa;
    5. A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter foetus), à une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial;
    6. A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial;
    7. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
    8. Un examen sanitaire du sperme.


  • Art. 11. - Si l'un des examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable, doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
    L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires.
    Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation du centre ait été rétablie.


  • Art. 12. - Pour autant que les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté soient satisfaites et que les examens de routine énumérés à l'article 10 aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, sous réserve que le mouvement s'effectue directement et que les directeurs des services vétérinaires départementaux concernés en soient informés.
    L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.


    CHAPITRE V

    Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres
  • Art. 13. - Le sperme collecté dans les centres doit provenir d'animaux qui: 1. Ne présentent aucune manifestation clinique à la date de la collecte;
    2. a) N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte; ou b) Ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les douze mois précédant la collecte, auquel cas 5 p. 100 de chaque collecte (avec un minimum de cinq paillettes) sont soumis au test d'isolement du virus de la fièvre aphteuse,
    avec des résultats négatifs;
    3. N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte;
    4. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais;
    5. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle;
    6. Se trouvent dans des centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
    7. Ont séjourné dans des centres qui, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes de maladies à déclaration obligatoire de l'espèce.


  • Art. 14. - Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes:
    Minimum:
    500 UI de dihydrostreptomycine par millilitre;
    500 UI de pénicilline par millilitre;
    150 ,g de lincomycine par millilitre;
    300 ,g de spectinomycine par millilitre.
    Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes peut être utilisée.
    Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5 oC pendant au moins quarante-cinq minutes.


    CHAPITRE VI

    Conditions que doit remplir le sperme

    destiné aux échanges intracommunautaires


  • Art. 15. - Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit:
    1. Avoir été collecté, traité et conditionné conformément aux dispositions du chapitre V du présent arrêté;
    2. Avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce bovine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté;
    3. Avoir été stocké pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition, dans le local de stockage d'un centre ou un local de stockage d'embryons agréé conformément à la réglementation en vigueur. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais;
    4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le local de stockage d'un centre;
    5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Les lots de sperme introduits sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre.


    CHAPITRE VII

    Dispositions diverses


  • Art. 16. - Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires de centres, les agents des services vétérinaires ou le personnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres mais seulement en présence:
    - soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant;
    - soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ou de son représentant.


  • Art. 17. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.


  • Art. 18. - L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
    Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche,
    l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.


  • Art. 19. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 du présent arrêté et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'utilisation du taureau pour l'insémination artificielle sont les suivantes: 1. Pour les points 1 (a), 1 (b), 1 (c), 1 (d), 2 (a), 2 (b), 3 (a):
    attestation du directeur des services vétérinaires;
    2. Pour les points 4, 5 (a) et 6 (e): certificat du vétérinaire du centre;
    3. Pour les points 3 (b), 5 (b), 5 (c), 5 (d), 5 (e), 6 (a), 6 (b), 6 (c) et 6 (d): certificat du directeur d'un laboratoire agréé;
    4. Pour le point 6 (f): certificat du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs.


  • Art. 20. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes conditions sanitaires que celles prévues pour les taureaux, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
    Le contrôle des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, à l'exception des paragraphes 7 et 8. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.


  • Art. 21. - L'isolement des taureaux prévu au présent arrêté est réalisé soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique, répondant dans les deux cas aux principes ci-après:
    - tout contact direct ou indirect d'un taureau avec tout autre bovin non en quarantaine doit être empêché;
    - tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou en station de contrôle zootechnique, présente un résultat défavorable aux examens prescrits doit être immédiatement éliminé.
    Aucune sortie d'un animal admis en quarantaine n'est autorisée sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.
    Les stations doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.


  • Art. 22. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taureaux importés en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle.


  • Art. 23. - Le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner la suspension voire le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 du présent arrêté indépendamment des sanctions prévues par le décret du 22 mars 1969 susvisé.


  • Art. 24. - Le présent arrêté abroge:
    - l'arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires;
    - l'avis aux importateurs de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine du 29 novembre 1990.


  • Art. 25. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

général de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES