Arrêté du 9 mars 1993 portant dispositions transitoires pour l'incorporation d'ester méthylique d'huile de colza dans le gazole

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INDM9300247A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l’énergie,
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gazole ;
Vu l’arrêté du 27 mars 1992 portant application de l’article 32 de la loi de finances pour 1992 relatif à l’alcool éthylique et ses dérivés, et aux esters d’huiles de colza et de tournesol ;
Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétroliers en date du 10 février 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’incorporation d’ester méthylique d’huile de colza dans le gazole est autorisée dans les conditions définies aux articles suivants, sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 27 mars 1992 portant application de l’article 32 de la loi de finances pour 1992 relatif à l’alcool éthylique et ses dérivés, et aux esters d’huiles de colza et de tournesol.

  • Art. 2. - L’ester méthylique d’huile de colza incorporé au gazole contenant de l’ester méthylique d’huile de colza doivent satisfaire aux spécifications définies respectivement en annexe au point A et à l’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gazole, complété des spécifications additionnelles définies en annexe au point B, ou toute autre norme ou réglementation d’un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente.

  • Art. 3. - Le taux limite d’incorporation exprimé en volume d’ester méthylique d’huile de colza dans le gazole est de 5 p. 100.

  • Art. 4. - Les méthodes d’essais définies en annexe ou toute autre méthode d’essais d’un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.

  • Art. 5. - En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du gazole contenant de l’ester méthylique d’huile de colza doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu’il convient, le cas échéant, d’observer avec ces produits.

  • Art. 6. - L’indication « gazole contenant de l’ester méthylique d’huile de colza » doit figurer en caractères indélébiles très apparents, d’au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant du gazole contenant de l’ester méthylique d’huile de colza.
    La liste des points de mise à la consommation de gazole contenant de l’ester méthylique d’huile de colza est fournie au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé des douanes.
    Le suivi de la distribution et de l’utilisation du gazole contenant de l’ester méthylique d’huile de colza fait l’objet d’un rapport semestriel au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé des douanes, accompagné des quantités mises à la consommation ; des caractéristiques de l’ester méthylique d’huile de colza incorporé ;
    D’un relevé des incidents éventuels, recensés auprès des consommateurs finaux, notamment en ce qui concerne la tenue des matériaux (joints, durites, canalisations, etc.).

  • Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gazole est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Est dénommé gazole le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d’ester méthylique d’huile de colza, destiné notamment à l’alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes. »

  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d’outre-mer.

  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au 31 décembre 1993.

  • Art. 10. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    A. - Spécifications de l’ester méthylique d’huile de colza :
    1. Teneur en ester supérieure à 96,5 p. 100 en masse, suivant méthode d’essais par chromatographie liquide haute pression ;
    2. Teneur en monoglycérides inférieure à 0,8 p. 100 en masse, suivant la même méthode que ci-dessus ;
    3. Teneur en glycérine totale après hydrolyse inférieure à 0,25 p. 100 en masse, suivant méthode NFT 06-351 ;
    4. Teneur en eau inférieure à 200 mg/kg, suivant méthode Karl Fischer ;
    5. Teneur en monoalcool inférieure à 0,1 p. 100 en masse, suivant méthode d’essais par chromatographie en phase gazeuse ;
    6. Indice d’acidité inférieur à 1 mg KOH/gramme, suivant méthode NFT 60-204.
    B. - Spécifications additionnelles du gazole contenant de l’ester méthylique d’huile de colza :
    7. Teneur en métaux alcalins dans le mélange gazole-ester inférieure à 1 ppm en masse, suivant méthode par absorption atomique ;
    8. Teneur en phosphore dans le mélange gazole-ester inférieure à 3 ppm en masse, suivant méthode par chromatographie capillaire ionique après minéralisation.
    C. - La teneur en ester est déterminée suivant la méthode dosage par spectroscopie infrarouge.
    Les protocoles d’essais des points 1, 2, 4, 5, 7, 8 et C sont définis par circulaire.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures,
O. APPERT
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI
Le ministre délégué à l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures,
O. APPERT