Arrêté du 11 mars 1994 pris en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications fixant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établies librement

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NOR : INDP9400042A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-3, R. 20-3 et R. 20-5;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 10 septembre 1991,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Peuvent être établies librement, en application de l'article L. 33-3 et sous réserve de leur conformité aux dispositions des articles R. 20-3 et R. 20-5 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques fonctionnant sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection, ne requérant pas de planification de fréquences et appartenant aux catégories suivantes:
    a) Appareils radioélectriques non destinés à être reliés au réseau public dans le cas d'applications vocales et possédant une antenne incorporée rayonnant dans une bande de fréquences avec un niveau de puissance ou un champ électrique équivalent donné dans le tableau suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 02/04/94 Page 4949
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    b) Matériels comportant des boucles d'induction fonctionnant sur des fréquences inférieures à 150 kHz;
    c) Appareils destinés à la détection antivol dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 50 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet;
    d) Appareils destinés à la recherche de victimes d'avalanche dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 50 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet;
    e) Emetteurs et récepteurs pour les systèmes de transmission radiophonique (incluant les microphones sans fil) destinés à l'établissement de liaisons à courte distance et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet avec une puissance apparente rayonnée inférieure selon les cas à 1 milliwatt ou à 10 milliwatts;
    f) Dispositifs destinés à la radiotéléphonie, à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme fonctionnant dans la bande 26,960 à 27,280 MHz avec une puissance maximale apparente rayonnée de 10 milliwatts;
    g) Dispositifs destinés à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme, fonctionnant sur les autres fréquences prévues à cet effet et présentant les caractéristiques suivantes:
    - antenne incorporée;
    - puissance apparente rayonnée au plus égale à 10 milliwatts;
    h) Dispositifs de radiolocalisation pour la détection de mouvements et l'alerte fonctionnant sur les fréquences prévues à cet effet et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale est comprise, selon les cas, entre 20 milliwatts et 500 milliwatts dans le lobe de rayonnement principal; i) Appareils téléphoniques sans cordon agréés et fonctionnant sur les fréquences de 26 MHz et 41 MHz.


  • Art. 2. - L'arrêté du 9 janvier 1984 déterminant les catégories d'appareils radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit est abrogé.


  • Art. 3. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANCOIS LEOTARD