Art. 1er. - Peuvent être établies librement, en application de l'article L. 33-3 et sous réserve de leur conformité aux dispositions des articles R. 20-3 et R. 20-5 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques fonctionnant sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection, ne requérant pas de planification de fréquences et appartenant aux catégories suivantes:
a) Appareils radioélectriques non destinés à être reliés au réseau public dans le cas d'applications vocales et possédant une antenne incorporée rayonnant dans une bande de fréquences avec un niveau de puissance ou un champ électrique équivalent donné dans le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 02/04/94 Page 4949
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b) Matériels comportant des boucles d'induction fonctionnant sur des fréquences inférieures à 150 kHz;
c) Appareils destinés à la détection antivol dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 50 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet;
d) Appareils destinés à la recherche de victimes d'avalanche dont la puissance apparente rayonnée est au plus égale à 50 milliwatts et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet;
e) Emetteurs et récepteurs pour les systèmes de transmission radiophonique (incluant les microphones sans fil) destinés à l'établissement de liaisons à courte distance et fonctionnant dans les bandes de fréquences prévues à cet effet avec une puissance apparente rayonnée inférieure selon les cas à 1 milliwatt ou à 10 milliwatts;
f) Dispositifs destinés à la radiotéléphonie, à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme fonctionnant dans la bande 26,960 à 27,280 MHz avec une puissance maximale apparente rayonnée de 10 milliwatts;
g) Dispositifs destinés à la transmission de données, à la télécommande, à la télémesure ou à la téléalarme, fonctionnant sur les autres fréquences prévues à cet effet et présentant les caractéristiques suivantes:
- antenne incorporée;
- puissance apparente rayonnée au plus égale à 10 milliwatts;
h) Dispositifs de radiolocalisation pour la détection de mouvements et l'alerte fonctionnant sur les fréquences prévues à cet effet et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale est comprise, selon les cas, entre 20 milliwatts et 500 milliwatts dans le lobe de rayonnement principal; i) Appareils téléphoniques sans cordon agréés et fonctionnant sur les fréquences de 26 MHz et 41 MHz.