Vu le code rural, notamment ses articles L. 815-3, R. 814-30, R. 814-31 et R. 814-34;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire en date du 13 juillet 1993;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
- Art. 1er. - L'admission d'élèves dans les écoles vétérinaires se fait par concours ouverts aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense.
Les concours d'admission aux écoles vétérinaires comportent les options suivantes:
Une option générale, dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires vétérinaires;
Une option Biochimie-biologie, dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires de technologie et mathématiques supérieures et de technologie et mathématiques spéciales (TB');
Une option Agronomie, dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires ouvertes dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
Ces concours comportent les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 02/04/94 Page 4953 a 4955
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Art. 2. - Les inscriptions aux concours définis par le présent arrêté,
ainsi qu'à tout autre concours d'accès aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une seule inscription par année. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
Selon qu'ils s'inscrivent pour la première ou la seconde fois, les candidats ont accès à des concours distincts, respectivement dénommés concours A 1 et concours A 2.
Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription sont susceptibles d'être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 7 ci-dessous. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.- Art. 3. - Pour les concours prévus à l'article 1er ci-dessus, à la suite des épreuves écrites, le jury établit les listes d'admissibilité en classant les candidats par option. A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par option, le classement des candidats au vu de l'ensemble des épreuves.
Les places éventuellement non pourvues au concours A 2 dans une option donnée font l'objet d'un report sur le concours A 1, au bénéfice des candidats de la même option. Les places éventuellement non pourvues au concours A 1 dans une option donnée font l'objet d'un report sur les autres options de ce concours. - Art. 4. - Le ministre chargé de l'agriculture détermine les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session des concours, le nombre maximum de places offertes pour chaque concours et par option, leur répartition entre les établissements, ainsi que la composition du jury.
- Art. 5. - La présidence du jury de chacun des concours est confiée au directeur de l'école vétérinaire d'Alfort. Les directeurs des autres écoles vétérinaires, vice-présidents du jury, l'assistent, notamment pour le choix des sujets et les propositions concernant la composition du jury.
- Art. 6. - Le président du jury, en accord avec les vice-présidents,
affecte, par école, les candidats admis à un concours donné, en tenant compte des préférences indiquées dans leur dossier d'inscription, de leur classement au concours et du nombre de places offertes dans chaque établissement. - Art. 7. - La commission d'examen des demandes de dérogation prévue à l'article 2 ci-dessus est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche, ou son représentant, et comprend cinq membres du jury d'admission du concours concerné.
- Art. 8. - Sous réserve du régime transitoire défini à l'article 9 ci-dessous, les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1995, date à laquelle elles se substitueront à celles définies par l'arrêté du 21 juillet 1978 fixant les modalités d'admission dans les écoles nationales vétérinaires.
- Art. 9. - Le régime transitoire suivant est prévu pour les sessions de 1995, de 1996 et de 1997.
Aux concours A 1 et A 2 prévus à l'article 2 ci-dessus, s'ajoute un concours dit A 3 réservé aux candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions ou plus.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre maximum de places pour l'ensemble de ces concours et leur répartition par concours et par option, en augmentant chaque année la proportion de places offertes aux candidats du concours A 1.
Les places éventuellement non pourvues aux concours A 2 et A 3 dans une option donnée font l'objet d'un report sur le concours A 1, au bénéfice des candidats de l'option considérée. Les places éventuellement non pourvues dans une option du concours A 1 sont reportées sur les autres options de ce concours.
Des modalités complémentaires de report pourront éventuellement être définies par l'arrêté annuel d'ouverture des concours considérés.
La limite d'âge prévue à l'article 2 ci-dessus, applicable dès la session de 1995 aux candidats du concours A 1, s'applique à compter de la session de 1996 aux candidats du concours A 2 et à la session de 1997 aux candidats du concours A 3. - Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT