Arrêté du 4 juin 1993 complétant l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail en ce qui concerne le contenu desdites vérifications

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NOR : TEFT9300637A

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Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5-1 et R. 233-11 ;
Vu l’arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 233-11 du code du travail ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
Sur proposition du directeur des relations du travail ;
Arrête :

  • Art. 1er - L’arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet de vérifications générales périodiques est modifié comme suit :
    a) Les articles 3 et 4 deviennent respectivement les articles 4 et 5 ;
    b) Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993. »

  • Art. 2. - Dans l’arrêté du 5 mars 1993 susvisé, il est inséré un nouvel article 3 rédigé comme suit :
    « Art. 3. - Les vérifications générales périodiques visées aux articles 1er et 2 doivent porter sur l’ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :
    « a) Vérification visuelle de l’état physique du matériel :
    « Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pouffaient tomber ou être projetés) ;
    « Fixation des éléments de protection ;
    « Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;
    « Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;
    « Etat des filtres et des échappements ;
    « Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.
    « b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :
    « Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;
    « Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;
    « Fonctionnement des dispositifs d’arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;
    « Fonctionnement des dispositifs d’arrêt associés à une fonction de protection.
    « c) Vérification des réglages et des jeux :
    « Niveau des fluides ;
    « Pression d’air, d’huile ;
    « Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d’embrayage) ;
    « Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;
    « Etat des pièces d’usure (notamment garnitures de freins et d’embrayage) ;
    « Réglage des fins de course.
    « d) Vérification de l’état des indicateurs :
    « Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;
    « Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions). »

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur,
F. BRUN