Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 43;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 9 mars 1978 modifié relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire se composent de trois cycles:
    1o Un premier cycle de deux années;
    2o Un deuxième cycle de trois années;
    3o Un troisième cycle comportant:
    - soit une sixième année définie à la section 3 du présent arrêté;
    - soit, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée, trois années pour les étudiants reçus au concours de l'internat en odontologie.
    Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, à l'issue du troisième cycle court cité ci-dessus, les étudiants doivent avoir validé les enseignements correspondants et avoir soutenu la thèse.


  • Art. 2. - Les candidats au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire prennent une inscription au début de chaque année dans une université habilitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
    Pour la première année du premier cycle, les étudiants prennent une inscription dans une université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.


  • Art. 3. - Il est institué une commission pédagogique nationale des études odontologiques chargée notamment de préparer l'élaboration et la révision régulière des programmes de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire.
    La commission pédagogique nationale des études odontologiques comprend:
    - le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant,
    président;
    - le directeur général de la santé ou son représentant;
    - le vice-président de la conférence des présidents d'université ou son représentant;


    - le président de la conférence des doyens des unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant;
    - le président du collège des chefs de services d'odontologie ou son représentant;
    - le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant;
    - le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat ou son représentant;
    - le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant,
    et dix-huit membres désignés conjointement par le ministre chargé des enseignements supérieurs et par le ministre chargé de la santé:
    - trois directeurs d'unités de formation et de recherche d'odontologie et un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine;
    - huit enseignants titulaires, dont trois maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers;
    - un praticien hospitalier odontologiste participant à l'enseignement du troisième cycle d'odontologie;
    - deux chirurgiens-dentistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public,
    désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives; - trois étudiants en chirurgie dentaire, dont au moins un étudiant de troisième cycle, désignés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
    La commission élit en son sein un vice-président, qui doit être choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.
    La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme de celui-ci.
    Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique nationale des études odontologiques peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.


    Section 1

    Le premier cycle et la première année du deuxième cycle


  • Art. 4. - La première année du premier cycle est commune aux études médicales et odontologiques. Elle peut l'être également avec certaines formations paramédicales en application d'arrêtés pris par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Elle est organisée conformément à l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé, tant pour ce qui concerne le programme, l'enseignement et le contrôle des connaissances que pour les dispositions relatives aux inscriptions et à la liste de classement déterminant l'admission en deuxième année.


  • Art. 5. - L'enseignement du premier cycle et de la première année du deuxième cycle porte obligatoirement sur les disciplines ou ensembles disciplinaires suivants:
    - la physique, la biophysique et le traitement de l'image;
    - la chimie, la biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire;
    - l'anatomie, l'embryologie, la biologie du développement;
    - la cytologie, l'histologie et l'anatomie pathologique;
    - la bactériologie, la virologie et la parasitologie;
    - l'hématologie, l'immunologie et l'oncologie fondamentales;
    - la génétique, les biotechnologies;
    - la physiologie générale et la physiologie de la nutrition;
    - la pharmacologie et les grandes classes de médicaments;
    - la prévention, la démographie et l'organisation des systèmes de santé,
    l'économie de la santé;
    - l'épidémiologie et les biostatistiques;
    - la séméiologie clinique, biologique et la séméiologie des techniques d'imagerie médicale;
    - les techniques de premier secours,
    et sur la formation préclinique, théorique et pratique, dans les disciplines odontologiques suivantes:
    - biomatériaux;
    - pédodontie;
    - orthopédie dento-faciale;
    - parodontologie;
    - odontologie chirurgicale, oxyologie, pathologie maxillo-bucco-dentaire;
    - odontologie conservatrice et restauratrice, endodontie;
    - odontologie prothétique, y compris de laboratoire.
    L'enseignement doit également porter obligatoirement sur les langues vivantes étrangères, l'épistémologie, l'éthique médicale et la déontologie.
    Les orientations thématiques de ces enseignements sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
    sur proposition de la commission pédagogique nationale des études odontologiques prévue à l'article 3 du présent arrêté. Elles sont présentées par sections intégrant le programme de plusieurs disciplines.


  • Art. 6. - Les enseignements de seconde année du premier cycle et de première année du deuxième cycle des études odontologiques sont théoriques,
    dirigés et pratiques et comprennent des enseignements cliniques appelés aussi stages. L'assiduité aux enseignements dirigés, aux enseignements pratiques et aux enseignements cliniques est obligatoire. Les enseignements sont organisés soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fractions de modules d'au moins 30 heures chacune.
    Le volume horaire global des enseignements théoriques et dirigés de ces deux années ne doit pas être inférieur à 1 000 heures ni supérieur à 1 100 heures. Celui des enseignements pratiques ne doit pas être inférieur à 800 heures ni supérieur à 900 heures.
    Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie,
    le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration de l'université les modalités d'organisation des enseignements de la seconde année du premier cycle.
    Le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie fixe, après approbation du président de l'université, les modalités d'organisation des enseignements de la première année du deuxième cycle.


  • Art. 7. - Dans les limites de l'horaire global d'enseignement indiqué à l'article 6, l'enseignement de séméiologie clinique, biologique et des techniques d'imagerie médicale doit représenter au moins 120 heures.
    Des enseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés en seconde année du premier cycle et en première année du deuxième cycle. Ces enseignements, dont les volumes horaires sont compris entre 80 et 100 heures par année, peuvent soit compléter des enseignements des disciplines obligatoires, soit porter sur d'autres domaines, et notamment:
    - le droit et l'économie;
    - l'ethnologie, l'anthropologie et la sociologie;
    - l'informatique et la programmation;
    - la philosophie des sciences;
    - les techniques d'expression et de communication.
    Ces enseignements peuvent également comporter ceux organisés en vue de l'obtention des certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales.
    La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Certains enseignements peuvent être suivis et validés dans d'autres unités de formation et de recherche ou dans d'autres universités françaises ou étrangères.


  • Art. 8. - Avant le début de la seconde année du premier cycle, les étudiants effectuent, sous la conduite de cadres infirmiers, un stage d'initiation aux soins, non rémunéré, d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier.
    Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 10 du code de la santé publique.
    Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle les étudiants sont inscrits, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, ou, le cas échéant, les établissements qui ont conclu une convention dans les conditions fixées à l'article 6 de la même ordonnance. Ces conventions précisent les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage.
    La validation du stage est prononcée, avec les établissements qui ont conclu une convention, par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis du chef du service dans lequel l'étudiant a été affecté, dans le cadre de la convention prévue à l'alinéa précédent.


  • Art. 9. - L'enseignement des langues vivantes étrangères doit représenter l'équivalent d'au moins 120 heures soit sous forme d'un enseignement spécifique, soit intégré à celui d'autres disciplines. S'il n'a pas été dispensé en première année du premier cycle, il doit obligatoirement être organisé en seconde année du premier cycle et/ou en première année du deuxième cycle.


  • Art. 10. - Durant la seconde année du premier cycle et la première année du deuxième cycle, les étudiants doivent accomplir de 100 à 150 heures de stages cliniques d'initiation aux fonctions odontologiques dans le ou les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements visés à l'article 8 du présent arrêté. Les modalités d'organisation de ces enseignements cliniques sont fixées par les autorités universitaires compétentes.
    Les validations des enseignements cliniques sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis du ou des chefs des services dans lesquels les étudiants ont été affectés.
    Ils sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
    Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.


  • Art. 11. - La validation de la seconde année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle des études odontologiques implique la validation du stage infirmier, de la totalité des enseignements théoriques,
    des enseignements dirigés, des travaux pratiques, des enseignements cliniques, et des enseignements optionnels mentionnés aux articles 4, 5, 6,
    7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.
    Cette validation peut se faire année par année ou de manière globale par modules capitalisables.
    Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle puis en deuxième année de deuxième cycle que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la seconde année de premier cycle et pour la première année de deuxième cycle.
    Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en deuxième année de deuxième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les travaux dirigés, les enseignements cliniques et un nombre de modules au moins égal aux trois quart des modules organisés en première année du deuxième cycle ainsi que l'ensemble des modules du premier cycle.
    La validation des modules peut s'effectuer de deux façons:
    - soit séparément, module par module;
    - soit par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules exigés pour le passage en première année du deuxième cycle et en deuxième année du deuxième cycle. Dans ce cas une note minimum exigible par module peut être définie par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
    Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie,
    le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration de l'université les modalités de contrôle des connaissances, par année ou par module, de la seconde année du premier cycle.
    Le conseil de l'unité de formation et de recherche fixe après approbation du président de l'université les modalités de contrôle des connaissances, année par année ou par modules, de la première année du deuxième cycle.


    Section 2

    Les deuxième et troisième années du deuxième cycle


  • Art. 12. - La formation des deuxième et troisième années du deuxième cycle comprend des enseignements théoriques, dirigés et pratiques, des enseignements cliniques et un stage d'initiation à la vie professionnelle.
    L'assiduité aux enseignements dirigés et pratiques, ainsi qu'aux enseignements cliniques et au stage prévu à l'article 18 est obligatoire.


  • Art. 13. - L'enseignement des deuxième et troisième années du deuxième cycle comporte obligatoirement les matières figurant sur la liste suivante:
    Hygiène et prévention;
    Santé publique: épidémiologie, économie de la santé, déontologie;
    Odontologie légale;
    Odontologie conservatrice;
    Odontologie prothétique, y compris l'odontologie maxillo-faciale;
    Médecine et chirurgie buccales;
    Parodontologie;
    Orthopédie dento-faciale;
    Pédodontie;
    Odontologie gériatrique;
    Thérapeutiques multidisciplinaires, y compris la prévention et l'implantologie;
    Pharmacologie clinique et thérapeutique;
    Immunologie clinique;
    Anesthésiologie;
    Pathologie médicale et chirurgicale;
    Biomatériaux.
    Les orientations thématiques de ces enseignements sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
    sur proposition de la commission pédagogique nationale des études odontologiques prévue à l'article 3 du présent arrêté. Elles sont présentées par section intégrant le programme de plusieurs disciplines.


  • Art. 14. - Les enseignements sont organisés selon les modalités prévues à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fraction de modules d'au moins 30 heures chacune. Le président de l'université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, approuve, sur proposition du Conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, l'organisation des enseignements dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


  • Art. 15. - Le volume horaire global de la deuxième et de la troisième années du deuxième cycle ne peut être inférieur à 2 000 heures ni supérieur à 2 200 heures, dont une moitié comprend les enseignements cliniques et le stage d'initiation à la vie professionnelle.
    Dans la limite de cet horaire global, des enseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés. Ces enseignements,
    dont les volumes horaires sont compris entre 80 et 100 heures par année,
    peuvent soit compléter des enseignements des disciplines obligatoires, soit concerner d'autres disciplines. La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. Certains enseignements peuvent être accomplis et validés dans d'autres unités de formation et de recherche ou dans d'autres universités.


  • Art. 16. - Les enseignements cliniques de participation aux fonctions hospitalières s'accomplissent dans les services d'odontologie sous la responsabilité des chefs de ces services. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et approuvées par le président de l'université. Les validations de ces enseignements cliniques sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis du chef de service concerné.


  • Art. 17. - Dans le cadre du volume horaire fixé à l'article 15, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 200 heures, réparties sur le deuxième cycle, dont au moins trois semaines sont effectuées à temps complet et en continu.
    Ces stages hospitaliers sont effectués dans des services agréés comme formateurs par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée sur proposition conjointe des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine.
    Ils peuvent se dérouler dans des centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les établissements visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et notamment les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée tels que définis au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, et les centres de lutte contre le cancer.
    Les validations de ces stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis des chefs des services dans lesquels les étudiants ont été affectés.
    Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical, et de l'administration hospitalière.
    Les obligations de présence des étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
    Ces enseignements cliniques doivent se dérouler soit dans un service d'accueil des urgences, soit dans un service d'anesthésie-réanimation, et dans un au moins des services suivants:
    Stomatologie;
    Oto-rhino-laryngologie;
    Chirurgie maxillo-faciale;
    Dermatologie;
    Cancérologie;
    Hématologie.


  • Art. 18. - De plus, les étudiants doivent effectuer un stage d'initiation à la vie professionnelle de vingt-cinq demi-journées chez un chirurgien-dentiste ou chez un médecin qualifié en stomatologie, appelé maître de stage agréé, pendant la troisième année du deuxième cycle.
    Ce stage est effectué soit à temps plein, soit à temps partiel.
    Le maître de stage ne peut accueillir plus de trois stagiaires par an.
    Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et le cas échéant du conseil départemental de l'ordre des médecins. Il ne perçoit pas de rémunération.
    Au cours de ce stage, l'étudiant ne peut ni effectuer d'actes thérapeutiques, ni percevoir de rémunération.
    A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche son appréciation sur l'intéressé. Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant.
    La validation de ce stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche après avis du maître de stage.


  • Art. 19. - Le stage prévu à l'article 18 fait l'objet d'une convention passée entre le maître de stage et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'étudiant.
    La convention fixe notamment les modalités du déroulement du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés ou subis par l'étudiant durant le stage.


  • Art. 20. - Les enseignements suivis et les stages accomplis dans une université étrangère par des étudiants peuvent être pris en compte, sous réserve d'une cohérence pédagogique, sur la base des modalités prévues dans l'accord de coopération qui lie cette université à l'université d'origine des étudiants, dans la limite de deux ans quand il s'agit d'une université d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et d'un an dans les autres cas.
    Ces dispositions concernent les étudiants en odontologie à compter de la seconde année du premier cycle et jusqu'à l'année du troisième cycle court comprise.


  • Art. 21. - La validation du deuxième cycle des études odontologiques implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques et des enseignements optionnels, prévus aux articles 12 à 18 du présent arrêté. Cette validation peut se faire par année de manière globale ou par modules capitalisables.
    Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en troisième année du deuxième cycle, puis en première année du troisième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la deuxième et pour la troisième année du deuxième cycle.
    Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en troisième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les travaux dirigés et un nombre de modules égal, au minimum, à l'ensemble des modules moins un, organisés au cours du deuxième cycle.
    La validation des modules peut s'effectuer de deux façons:
    - soit séparément, module par module;
    - soit par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules exigés en deuxième et troisième années du deuxième cycle. Une note minimum exigible par module peut être décidée par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
    A ces conditions de validation des enseignements s'ajoute, pour l'entrée en troisième cycle, l'obligation d'avoir passé avec succès les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique défini à l'article 22.
    Les modalités de contrôle des connaissances, par année ou par module, sont déterminées par le conseil de l'unité de formation et de recherche après approbation par le président d'université.


  • Art. 22. - Il est organisé à la fin de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques un certificat de synthèse clinique et thérapeutique sanctionné par un examen.
    Cet examen comporte deux sessions annuelles.
    Le programme de ce certificat est inclus dans le programme du deuxième cycle des études de chirurgie dentaire.
    Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves de l'examen le sanctionnant sont fixés par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, après avis de la commission pédagogique nationale des études odontologiques, puis approuvés par le président de l'université.
    Les étudiants inscrits en troisième année du deuxième cycle peuvent, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et approuvées par le président de l'université, subir les épreuves de ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable tous les modules ou enseignements du deuxième cycle.


  • Art. 23. - Pour la validation du deuxième cycle et l'admission en troisième cycle, les candidats doivent avoir validé la totalité des enseignements cliniques et des stages.


    Section 3

    Le troisième cycle court


  • Art. 24. - Le troisième cycle court a une durée d'un an. Il est consacré à l'approche globale du patient et à la préparation à l'exercice autonome de la profession. Les enseignements du troisième cycle sont théoriques, dirigés et pratiques, et comprennent des enseignements cliniques. L'assiduité aux enseignements dirigés, aux enseignements pratiques ainsi qu'aux enseignements cliniques est obligatoire.


  • Art. 25. - L'enseignement comprend les matières figurant sur la liste de l'article 13, ainsi qu'une formation appliquée de spécialisation et préparant directement à la vie professionnelle. Cette formation a également pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans des domaines complémentaires de la formation dispensée en deuxième cycle, ainsi que l'acquisition de techniques destinées à favoriser l'exercice de la chirurgie dentaire. Cette formation comprend notamment l'économie de la santé, la psychologie,
    l'ergonomie, l'informatique, la déontologie et la réglementation professionnelle, des notions de gestion et de comptabilité, de droit civil et de droit de la sécurité sociale.


  • Art. 26. - Les enseignements sont organisés soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fraction de modules d'au moins 30 heures chacune. Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration de l'université les modalités d'organisation des enseignements de la sixième année d'études.


  • Art. 27. - Le volume horaire ne peut être inférieur à 650 heures, dont au moins 450 heures d'enseignements cliniques.
    Dans la limite de cet horaire global, des enseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés. Ces enseignements,
    dont les volumes horaires ne peuvent excéder 90 heures, peuvent soit compléter les enseignements des disciplines obligatoires, soit concerner d'autres disciplines. La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.


  • Art. 28. - De plus, les étudiants accomplissent des stages cliniques de participation aux fonctions hospitalières suivant les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté. Ils accomplissent également des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée de cent heures au total. Ces stages se déroulent dans les services qui n'ont pas été choisis par eux pendant le deuxième cycle et qui figurent dans la liste prévue à l'article 17 ou bien dans les services suivants:
    Gériatrie;
    Pédiatrie;
    Médecine interne;
    Gastro-entérologie.


  • Art. 29. - Les étudiants soutiennent à la fin de la sixième année d'études une thèse devant un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits. Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut faire appel à un enseignant d'une autre unité de formation et de recherche pour compléter le jury.
    Ce jury est présidé par un professeur des universités, praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou un professeur du premier grade de chirurgie dentaire, odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires, et est composé d'au moins quatre membres, dont obligatoirement trois enseignants des unités de formation et de recherche d'odontologie se répartissant de la façon suivante: - deux professeurs des universités, praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou professeurs du premier grade de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires;
    - un maître de conférences des universités, praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
    La thèse consiste en un mémoire dactylographié rédigé en français et préparé sous la conduite d'un directeur de thèse. Le sujet de la thèse doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.


  • Art. 30. - La validation du troisième cycle court des études odontologiques implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques, des enseignements cliniques,
    des stages et des enseignements optionnels prévus aux articles 24 à 28 du présent arrêté.
    La validation des enseignements peut se faire au moyen d'un contrôle des connaissances sur l'ensemble des disciplines enseignées ou par modules capitalisables.
    Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble des enseignements des trois cycles de formation et ayant soutenu leur thèse avec succès.


    Section 4

    Dispositions finales


  • Art. 31. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales à partir de l'année universitaire 1994-1995, à l'exception de celles figurant aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 qui s'appliquent à l'ensemble des étudiants en odontologie à partir de l'année universitaire 1994-1995.


  • Art. 32. - Le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs:

Le sous-directeur,

S. FRANCOIS

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le chef de service,

L. DESSAINT