Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980, complétée par la loi no 89-434 du 30 juin 1989, sur la protection et le contrôle des matières nucléaires;
Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 16;
Vu le décret no 81-558 du 15 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 modifié portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire;
Vu l'arrêté du 14 mars 1984 fixant les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration;
Vu l'avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire,
Arrête:
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980, complétée par la loi no 89-434 du 30 juin 1989, sur la protection et le contrôle des matières nucléaires;
Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 16;
Vu le décret no 81-558 du 15 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 modifié portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire;
Vu l'arrêté du 14 mars 1984 fixant les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration;
Vu l'avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire,
Arrête:
- Art. 1er. - Au titre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée doit:
1o Prendre les dispositions techniques prévues aux fins de remplir les obligations générales de contrôle définies à l'article 4 de ladite loi et à l'article 10 du décret du 12 mai 1981 susvisé, en les adaptant à la nature des matières présentes dans son établissement, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation;
2o Mettre en place une politique qualité et un système d'assurance de la qualité conforme aux normes internationales en la matière, en particulier établir un manuel et un programme ou un plan d'assurance de la qualité; dans ce cadre, les activités concernées par la qualité sont le suivi et la comptabilité des matières nucléaires et, en particulier:
- la réception et l'expédition des matières nucléaires;
- la reconnaissance des matières nucléaires, et notamment les mesures effectuées pour ce faire;
- l'inventaire physique des matières nucléaires. - Art. 2. - Au titre de l'article 12 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire de l'autorisation doit, aux fins de permettre au ministère de l'industrie de remplir les missions qui résultent dudit article, satisfaire aux exigences définies ci-après.
- Art. 3. - Les dispositions techniques relatives au suivi et à la comptabilité des matières nucléaires, ainsi que les données s'y rapportant ne doivent être connues que des personnes régulièrement appelées à en connaître par le titulaire de l'autorisation dans l'exercice de leurs fonctions. La forme et les moyens de transmission des données comptables et des informations nécessaires aux opérations de contrôle prévues à l'article 11 doivent être adaptés au niveau de confidentialité des informations transmises et satisfaire à la réglementation afférente à la sécurité des systèmes d'information, notamment informatiques.
- Art. 4. - L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie en vertu de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée ou de l'article 1er du décret du 15 mai 1981 susvisé fixe, en tant que de besoin, les ensembles et sous-ensembles techniques qui doivent être différenciés pour les besoins de la comptabilité à l'intérieur d'un établissement ou d'une installation.
- Art. 5. - Les enregistrements comptables sont établis séparément pour chacune des catégories de matières nucléaires suivantes, un compte séparé,
par catégorie, étant tenu pour les matières irradiées:
- thorium;
- uranium appauvri;
- uranium naturel;
- uranium enrichi à moins de 10 p. 100 en uranium 235;
- uranium enrichi à 10 p. 100 ou plus mais à moins de 20 p. 100 en uranium 235;
- uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235;
- uranium 233;
- plutonium;
- deutérium;
- tritium;
- lithium enrichi en lithium 6.
Toutefois, dans le cas de l'uranium contenant moins de 10 p. 100 d'uranium 235, des modalités particulières d'enregistrement comptable peuvent être mises en oeuvre par le titulaire de l'autorisation après accord préalable du ministre chargé de l'industrie, en fonction des activités exercées. - Art. 6. - La comptabilité des matières doit comporter l'enregistrement chronologique sur un livre journal, ou tout support équivalent, de chacune des variations affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition dans les catégories au sens de l'article 5 ci-dessus:
- mouvements externes, réception et expédition;
- opérations internes: utilisation, mouvement et transformation;
- corrections et ajustements, résultat de mesures, calculs et estimations;
- écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués conformément à l'article 11 (d) du décret du 12 mai 1981 susvisé ou à toute autre occasion.
Les variations de stock doivent être enregistrées le jour même où elles ont eu lieu ou ont été déterminées; le livre journal, ou son équivalent, doit être tenu sans blanc ni possibilité d'altération d'aucune sorte.
Le stock comptable en fin de mois est calculé et enregistré pour chacune des catégories de matières énumérées à l'article 5 ci-dessus. - Art. 7. - Les informations minimales suivantes doivent être enregistrées pour chaque variation:
- date de la variation et de la prise en compte;
- date de correction (écriture modifiant une écriture précédente);
- nature de la variation enregistrée;
- quantités de matière nucléaire;
- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi);
- forme physico-chimique;
- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant;
- identification de la campagne de traitement, le cas échéant;
- référence du document comptable. - Art. 8. - Les unités de compte suivantes sont utilisées:
- le kilogramme pour le thorium, l'uranium appauvri et l'uranium naturel;
- le gramme pour l'uranium enrichi en uranium 235, l'uranium 233, le plutonium, le deutérium, le tritium et le lithium enrichi en lithium 6. - Art. 9. - Le titulaire de l'autorisation doit détenir:
- les justifications techniques des variations de stock prises en compte,
telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures,
échantillonnages et analyses effectués dans son installation. - Art. 10. - Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur doit transmettre au destinataire, au plus tard le jour même de l'expédition, toutes les informations nécessaires aux opérations de contrôle de premier niveau réalisées par le destinataire conformément à l'article 11 (1o) ci-après.
La forme et le moyen de la transmission les plus appropriés sont une liste de colisage accompagnant l'expédition, mais le recours à tout autre moyen de transmission permettant d'assurer un délai d'acheminement équivalent et à des documents techniques ou commerciaux est autorisé.
Lorsque le destinataire n'est pas soumis au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, parce qu'il est au plus assujetti au régime de la déclaration défini par l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé en application de l'article 9 du décret du 12 mai 1981 susvisé ou qu'il n'est pas soumis à la réglementation française relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées,
au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservée dans les conditions précisées à l'article 13 ci-après.
Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis, pour les mêmes raisons que ci-dessus, au régime de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir pour le jour de l'arrivée de la matière, de l'expéditeur ou, le cas échéant, de l'opérateur ayant conclu le contrat en vertu duquel l'importation est effectuée, les données techniques indispensables:
- à la réalisation des opérations de contrôle prévues à l'article 11 du présent arrêté;
- à l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 12 du présent arrêté. - Art. 11. - Pour répondre à l'obligation définie à l'article 11 (a) du décret du 12 mai 1981 susvisé, de connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées de matières nucléaires de son établissement ou de son installation, le destinataire titulaire de l'autorisation met en oeuvre la procédure de reconnaissance suivante:
1o Le destinataire procède dans les vingt-quatre heures ouvrées suivant l'arrivée des matières nucléaires dans son établissement ou dans son installation à un contrôle dit de premier niveau qui a pour but de s'assurer de l'absence d'anomalie par rapport aux informations relatives aux matières nucléaires transmises par l'expéditeur conformément à l'article 10 ci-dessus. Ce contrôle comporte des vérifications physiques qualitatives et quantitatives appropriées à la nature de la matière nucléaire contenue et de son conditionnement, telles que vérification de l'intégrité des emballages,
vérification de scellés, vérification de numéros d'identification d'emballages ou d'articles, dénombrement de colis ou d'articles, pesée,
mesure de rayonnements nucléaires. Ces vérifications sont destinées à s'assurer de la concordance avec les données relatives aux matières nucléaires figurant sur la liste de colisage ou les autres documents visés à l'article 10 ci-dessus.
2o En sus du contrôle de premier niveau, le destinataire doit:
- soit effectuer les mesures permettant de déterminer avec précision les quantités et les qualités de matières nucléaires reçues, au plus tard, au moment de la mise en oeuvre ou à l'issue de la première modification de leur forme physico-chimique;
- soit réaliser ou faire réaliser des audits lui permettant de s'assurer que le système qualité de l'expéditeur répond aux dispositions de l'article 1 (2o) du présent arrêté.
3o A l'issue de chaque niveau de contrôle, le destinataire établit immédiatement, en cas d'anomalie, un procès-verbal qu'il adresse aussitôt à l'expéditeur et à l'institut de protection et de sûreté nucléaire. - Art. 12. - Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur doit transmettre au destinaire, le jour même de l'expédition et sous la forme prévue à l'article 15 ci-après, les données comptables correspondantes.
L'expéditeur prend toutes dispositions nécessaires pour réduire le délai d'acheminement de ces données, de façon qu'elles soient disponibles chez le destinataire au plus tard le jour de l'arrivée des matières nucléaires.
Le destinataire transmet, à l'issue du contrôle de premier niveau, à l'expéditeur et à l'institut de protection et de sûreté nucléaire les données comptables admises à la date de réception, dans les délais et sous la forme prévus aux articles 15 et 16 ci-après.
Lors des contrôles ultérieurs, si un désaccord apparaît avec les données comptables de l'expéditeur, une nouvelle déclaration comptable doit être transmise par le destinataire, dès que de nouvelles valeurs ont été déterminées, en annulation et remplacement de la déclaration initiale. - Art. 13. - Les documents comptables ainsi que les justifications techniques s'y rapportant sont conservés au moins cinq ans après que les matières nucléaires qu'ils concernent ont quitté l'établissement ou l'installation.
Les comptes rendus d'inventaire détaillés et leurs justificatifs techniques ainsi que les livres journaux sont conservés par le titulaire de l'autorisation au moins cinq ans après constatation de la vacuité définitive de l'installation.
Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration du délai de cinq ans précité, le représentant désigné spécialement en vertu de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé transmet l'ensemble des documents visés par le présent article à l'institut de protection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à expiration du délai de cinq ans. - Art. 14. - L'institut de protection et de sûreté nucléaire est chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, de centraliser la comptabilité des matières nucléaires et de définir les règles applicables par le titulaire de l'autorisation pour permettre la satisfaction de cette mission.
- Art. 15. - Le titulaire d'une autorisation doit transmettre les données comptables relatives aux variations affectant le stock de matières nucléaires qu'il détient à l'institut de protection et de sûreté nucléaire. La forme et les moyens de transmission des données sont déterminés par cet organisme après consultation du titulaire de l'autorisation, compte tenu en particulier des moyens informatiques utilisés par l'établissement ou l'installation concerné, afin d'assurer un acheminement le plus rapide possible.
- Art. 16. - Chaque variation de stock doit faire l'objet d'une déclaration transmise le jour même où elle a lieu ou est déterminée, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Toutefois, les opérations internes,
telles que définies à l'article 6 du présent arrêté, peuvent être regroupées en tant que de besoin en vue de leur déclaration globale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel elles ont lieu ou ont été déterminées, suivant des modalités précisées par le ministre chargé de l'industrie.
Les corrections éventuelles des données comptables précédemment transmises doivent être portées sans délai à la connaissance de l'institut de protection et de sûreté nucléaire. - Art. 17. - Les inventaires physiques consistent à recenser et vérifier les quantité et qualité de matières nucléaires présentes dans l'établissement ou l'installation afin de les comparer au stock comptable enregistré par le titulaire de l'autorisation et de déterminer les différences d'inventaire éventuelles, la concordance du stock précité avec le dernier stock comptable communiqué par l'institut de protection et de sûreté nucléaire ayant été préalablement vérifiée et les corrections éventuelles suite à cette vérification ayant été effectuées.
Ce recensement et cette vérification sont faits au moyen des procédures et des méthodes de mesure ou d'estimation les mieux appropriées à la nature des produits mis en oeuvre et aux transformations effectuées. Toute différence d'inventaire donne immédiatement lieu à une écriture de régularisation, ainsi qu'à un examen technique pour en déterminer la cause et y remédier en tant que de besoin, sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé. - Art. 18. - Indépendamment des inventaires physiques auxquels il procède en tant que de besoin dans le cadre de l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le titulaire d'une autorisation doit procéder périodiquement, et au moins une fois par an, à un inventaire physique d'ensemble des matières nucléaires qu'il détient, après en avoir informé préalablement le ministre chargé de l'industrie, de telle sorte qu'il puisse éventuellement s'y faire représenter. Cet inventaire doit permettre en particulier de vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures et des méthodes de mesures utilisées pour la détermination des flux et stocks de matières nucléaires. La période la plus favorable pour cet inventaire telle que fin de campagne ou arrêt technique est mise à profit.
- Art. 19. - Un compte rendu détaillé de cet inventaire est adressé à l'institut de protection et de sûreté nucléaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin d'inventaire physique. Ce compte rendu précise la localisation et la nature de chaque lot inventorié,
les références des procédures, des méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées, ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure. Il contient également toutes les explications disponibles concernant les différences d'inventaire éventuellement constatées, en indiquant les dispositions prises pour remédier aux anomalies qui seraient apparues, ainsi que les bilans de campagne détaillés. L'intervalle de confiance de la différence d'inventaire ou de l'écart de bilan figure dans le compte rendu.
La méthode utilisée pour déterminer cet intervalle de confiance est formalisée dans un document communiqué au ministre chargé de l'industrie. - Art. 20. - Outre les opérations de contrôle effectuées par les agents habilités par lui au titre de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le ministre chargé de l'industrie fait procéder en tant que de besoin à des missions d'études destinées à analyser l'organisation du suivi et contrôler son exécution et la qualité des mesures utilisées par le titulaire d'une autorisation pour la détermination des quantité et qualité des matières nucléaires détenues à l'intérieur d'un établissement ou d'une installation. Toutes données utiles sont communiquées à cet effet aux agents chargés de ces missions.
- Art. 21. - Pour tous les mouvements externes entre établissements ou installations distincts portant sur du plutonium ou de l'uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235, l'expéditeur et le destinataire doivent se mettre préalablement d'accord sur les conditions d'application des articles 11 et 12 ci-dessus et les faire approuver par le ministre chargé de l'industrie. Ces conditions doivent comprendre en particulier la désignation d'un organisme technique d'arbitrage ou une clause d'expertise en cas de contestation sur les données relatives aux matières nucléaires transférées.
- Art. 22. - En cas d'anomalie concernant soit le suivi des matières dans un établissement ou une installation, soit l'examen contradictoire des déclarations des installations expéditrice et destinataire, le ministre chargé de l'industrie fait procéder à des vérifications particulières et aux actions correctives qui y font suite le cas échéant.
- Art. 23. - L'arrêté du 24 juin 1982 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires est abrogé.
- Art. 24. - Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1994.
GERARD LONGUET