Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253, R. 229 à R. 232, D. 278 et A. 142, Arrête :
Art 1er. - L’article A. 142 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes : « La carte du combattant comporte, au recto, la photographie du titulaire, l’indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance. « Cette carte est imprimée sur papier cartonné de couleur chamois. »
Art. 2. - Le modèle de carte visé à l’article A. 142 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par celui annexé au présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE (Recto) Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 28 du 3 février 1993, page 1821. (Verso) Vous pouvez consulter le l’image dans le JO n° 28 du 3 février 1993, page 1821.