Arrêté du 21 janvier 1993 portant extension d'une partie de la convention de campagne cidricole 1992-1993

Version INITIALE


Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l’organisation interprofessionnelle agricole ;
Vu l’arrêté du 7 octobre 1975 ponant reconnaissance d’une organisation interprofessionnelle dans le secteur de l’économie cidricole ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1982 relatif à l’organisation du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles, Arrêtent :

  • Art. 1er - En application de l’article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et disjonction faite du dernier alinéa de l’article 6 (cotisation F.N.P.F.C.), les dispositions de la convention de campagne figurant en annexe (1) sont étendues pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 à l’ensemble du territoire :
    - aux producteurs, négociants et coopératives de pommes à cidre et de poires à poiré ;
    - aux industriels assurant la transformation des pommes à cidre et des poires à poiré pour la transformation des jus de pomme, des concentrés de jus de pomme, des cidres aromatisés ou non et des poirés, des fermentés de pommes aromatisés ou non, des fermentés de poires, des calvados et des eaux-de-vie de cidre et de poiré, des apéritifs à base de cidre ou de poiré.

  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l’économie et des finances et le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’alimentation :
Le chef de service,
J.-P. GRILLON
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME