Décret du 26 juillet 1993 instituant des servitudes d'utilité publique et délimitant leur périmètre autour du site pyrotechnique de la société Titanite à Plévin (Côtes-d'Armor)

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment ses articles 7-1 à 7-4, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application, notamment ses articles 24-1 à 24-7 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R. 122-2 et R. 123-2 ;
Vu le décret du 7 juillet 1992 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d’isolement relatives aux installations pyrotechniques ;
Vu la demande présentée le 5 juillet 1991 par la société Titanite, dont le siège social est à Pontailler-sur-Saône (21270), en vue de l’exploitation d’un dépôt d’explosifs à Plévin et de l’institution de servitudes d’utilité publique à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation ;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs et autres documents produits à l’appui de cette demande ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Rennes en date du 22 août 1991 nommant les membres de la commission d’enquête ;
Vu l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor en date du 28 août 1991 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant à la fois sur l’installation et l’exploitation d’un dépôt d’explosifs au lieudit Kervern, à Plévin (Côtes-d’Armor), et sur l’installation de servitudes d’utilité publique autour de ce dépôt ;
Vu le dossier d’enquête publique ouverte du 16 septembre au 17 octobre 1991, notamment l’avis de la commission d’enquête en date du 14 novembre 1991 ;
Vu l’avis défavorable du conseil municipal de Motreff (Finistère) en date du 4 octobre 1991 ;
Vu le rapport et les conclusions du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement en date du 17 décembre 1991 ;
Vu l’avis du conseil départemental d’hygiène en date du 27 décembre 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 5 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Des servitudes d’utilité publique portant sur l’utilisation du sol et l’exécution des travaux soumis à permis de construire sont instituées, dans les conditions définies aux articles ci-après, à l’intérieur de chacune des zones Z 1 à Z 5 entourant le dépôt d’explosifs de la société Titanite située à Plévin (Côtes-d’Armor), telles que ces zones figurent sur le plan (1) au 1/5 000 annexé au présent décret.

  • Art. 2. - Sont seules autorisées :
    1. Dans la zone Z 1, les installations pyrotechniques élémentaires (dépôts), avec les voies d’accès et les annexes qu’il est indispensable de placer dans le voisinage immédiat de ces installations ;
    2. Dans la zone Z 2, les installations pyrotechniques (emplacements de travail, magasins) annexes des installations pyrotechniques élémentaires, ainsi que les voies d’accès qu’il est indispensable de placer dans le voisinage immédiat de ces installations annexes ;
    3. Dans la zone Z 3, les constructions destinées à ne pas être habitées et peu fréquentées, tels qu’abris de jardin et hangars agricoles, ainsi que les voies de circulation où le trafic est inférieur ou égal à 200 véhicules par jour ;
    4. Dans la zone Z 4, outre les constructions autorisées en zone Z 3, les habitations isolées n’excédant pas deux étages, les locaux de gardiennage et de surveillance de l’établissement pyrotechnique et les voies de circulation où le trafic est inférieur ou égal à 2 000 véhicules par jour.

  • Art. 3. - Sont interdits dans la zone Z 5 tout groupement d’habitations d’une densité excédant deux fois des groupements de l’habitation ou formant mur rideau, tout établissement recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du même code, toute construction ou emplacement susceptible de permettre un rassemblement de personnes, tels que stade, marché, école, hôpital, lieu de culte, et tout aménagement de terrains destinés au camping ou au stationnement de caravanes.

  • Art. 4. - Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER