Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances

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NOR : TEFT9400404A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/4/20/TEFT9400404A/jo/texte

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) no 67-548 du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 92-32 du conseil du 30 avril 1992, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres, relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive (C.E.E.) no 92-69 de la Commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 portant 17e adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 67-548;
Vu la directive (C.E.E.) no 93-21 de la Commission des communautés européennes du 27 avril 1993 portant 18e adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 67-548;
Vu la directive (C.E.E.) no 93-67 de la Commission des communautés européennes du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive (C.E.E.) no 67-548;
Vu la directive (C.E.E.) no 93-72 de la Commission des communautés européennes du 1er septembre 1993 portant 19e adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 67-548;
Vu la directive (C.E.E.) no 93-101 de la Commission des communautés européennes du 11 novembre 1993 portant 20e adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 67-548;
Vu la directive (C.E.E.) no 93-105 de la Commission des communautés européennes du 25 novembre 1993 établissant l'annexe VII D contenant les informations requises pour les dossiers techniques visés à l'article 12 de la directive portant 7e modification de la directive (C.E.E.) no 67-548;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1, L. 231-6, L.
231-7, R. 231-51, R. 231-52-3 à R. 231-52-18;
Vu le code de la consommation, et notamment l'article L. 221-3;
Vu le code de la santé, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à R.
5170;
Vu la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques;
Vu le décret no 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiques;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu le décret no 90-206 du 7 mars 1990 concernant les bonnes pratiques de laboratoire et modifiant le décret no 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent:

TITRE Ier

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION


  • Art. ler. - Le présent arrêté a pour objet:
    - de définir les informations à fournir en application du I de l'article R. 231-52 et les règles de classification des substances dangereuses;
    - d'organiser les conditions dans lesquelles les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 du code du travail assurent la conservation et l'exploitation des dossiers de déclaration qu'ils reçoivent au titre des I et II de l'article R. 231-52 du code du travail;
    - et de fixer la liste et les conditions d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses.


    TITRE II

    INFORMATIONS A FOURNIR EN APPLICATION DU I DE L'ARTICLE R. 231-52 ET REGLES DE CLASSIFICATION DES SUBSTANCES
  • Art. 2. - Les informations et les essais prévus aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du travail doivent répondre aux prescriptions des annexes VII et VIII du présent arrêté.


  • Art. 3. - I. - Le dossier technique prévu au a du I de l'article R.
    231-52-3 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII A du présent arrêté.
    II. - Le dossier technique prévu au 1 du I de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII B du présent arrêté.
    III. - Le dossier technique prévu au II de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra comprendre les informations prévues aux points b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3 du code du travail et être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII C du présent arrêté.
    IV. - En ce qui concerne les polymères, le dossier technique visé, selon les cas, à l'article R. 231-52-3 ou aux I et II de l'article R. 231-52-4 du code du travail devra être établi conformément aux spécifications de l'annexe VII D du présent arrêté.
    V. - Les déclarations prévues aux alinéas I et II de l'article R. 231-52-4 devront être complétées, en tant que de besoin, dès lors que les quantités fixées par fabricant par an auxdits alinéas sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kilogrammes.
    VI. - Le dossier technique restreint prévu au III de l'article R. 231-52-6 du code du travail devra être établi, selon la quantité de la substance mise sur le marché, conformément aux spécifications des points 1 et 2 des annexes VII A, VII B, VII C et VII D du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le déclarant peut joindre au dossier de déclaration une première évaluation des risques de la substance, réalisée selon les principes énoncés par la directive (C.E.E.) no 93-67 du 20 juillet 1993 susvisée.


  • Art. 5. - En application du g du I de l'article R. 231-52-3 du code du travail et sans préjudice de l'article R. 231-52-12, des essais complémentaires peuvent être demandés, compte tenu de la connaissance actuelle de la substance, des utilisations connues et prévues et des résultats des essais exécutés dans le cadre du dossier technique de base.
    Ces essais dépendent de la quantité de substance mise sur le marché:
    - lorsque la substance mise sur le marché atteint 10 tonnes par an ou 50 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui peut demander, dans un délai qu'il détermine, que des essais complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications du niveau 1 de l'annexe VIII du présent arrêté;
    - lorsque la substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an ou 500 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui demande, dans un délai qu'il détermine, que des essais complémentaires soient exécutés conformément aux spécifications du niveau 1 de l'annexe VIII du présent arrêté. Toutefois, le déclarant peut partiellement ou totalement s'en exonérer s'il apporte la preuve que certains essais ou études ne sont pas appropriés ou qu'un essai ou une étude scientifique de remplacement sont préférables;
    - lorsque la substance mise sur le marché atteint 1 000 tonnes par an ou 5 000 tonnes en quantité cumulée par fabricant, le déclarant doit en informer l'organisme agréé au sens du troisième alinéa de l'article L. 231-7, qui établit un programme d'essais à réaliser dans un délai qu'il détermine conformément aux spécifications du niveau 2 de l'annexe VIII du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les essais sont réalisés en employant la substance à mettre sur le marché, telle que définie à l'article R. 231-51 du code du travail.
    La composition des échantillons utilisés est précisée dans le rapport d'essai.
    Les essais pratiqués sur les substances en vue de la détermination de leurs propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont exécutés conformément aux méthodes décrites à l'annexe V du présent arrêté ou à des méthodes équivalentes lorsqu'elles existent, notamment aux normes Afnor et conformément aux règles de bonnes pratiques de laboratoire énoncées en annexe du décret du 7 mars 1990 susvisé.
    Lorsque l'expérimentateur juge opportun d'y apporter certaines modifications, il est tenu d'en fournir la justification et d'en décrire avec précision le protocole expérimental. Dans tous les cas, la description des méthodes employées ou la référence aux méthodes normalisées doit figurer dans le dossier technique.
    Le nom du ou des organismes chargés des essais doit être fourni.
    Lorsque le déclarant utilise des données bibliographiques pour remplir certaines rubriques des dossiers techniques, il doit en fournir les références exactes et précises. Les références bibliographiques des publications concernant les propriétés de la substance doivent être mentionnées dans chacune des rubriques.


  • Art. 7. - Lorsque la substance fait également l'objet d'une déclaration en application de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des produits chimiques, la copie des pièces fournies à l'appui de cette déclaration peut être admise pour la constitution du dossier contenant les informations exigées par les articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4 du code du travail, sous réserve qu'elle comprenne tous les éléments prévus par le présent arrêté.


  • Art. 8. - Les substances dangereuses sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les critères généraux de classification figurant à l'annexe VI du présent arrêté.


  • Art. 9. - Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.


    TITRE III

    CONSERVATION ET EXPLOITATION DES DOSSIERS DE DECLARATIONS RECUS PAR LES ORGANISMES AGREES PREVUS AUX I ET II DE L'ARTICLE R. 231-52 DU CODE DU TRAVAIL
  • Art. 10. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-52-16 du code du travail, les organismes agréés visés par le présent titre conservent les dossiers de déclarations dans des conditions telles que les informations relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'à des membres qualifiés de leur personnel astreints au secret professionnel conformément à l'article R. 231-52-17 et dont la liste et les références sont portées à la connaissance du ministre chargé du travail.


  • Art. 11. - Pour les substances déclarées en application de l'article R.
    231-52-3 et des I et II de l'article R. 231-52-4, l'organisme agréé prévu au I de l'article R. 231-52 effectue une évaluation des risques conformément aux principes généraux énoncés par la directive no 93-67 (C.E.E.) de la commission du 20 juillet 1993 susvisée. Cette évaluation est mise à jour en tant que de besoin.


  • Art. 12. - Si l'organisme agréé prévu au I de l'article R. 231-52, sur une question particulière concernant la déclaration d'une substance, consulte un organisme extérieur, il en fait mention dans les avis qu'il adresse au ministre chargé du travail en application du dernier alinéa des articles R.
    231-52-13 et R. 231-52-14 du code du travail. Il s'assure en outre que l'organisme extérieur ne divulgue aucun secret de fabrication.
    Les avis adressés au ministre chargé du travail sont paraphés par le responsable de l'organisme agréé ou par des membres de son personnel désignés par lui dont les noms sont portés préalablement à la connaissance du ministre.


  • Art. 13. - Lorsque l'examen des dossiers de déclarations effectuées en application des I et II de l'article R. 231-52 est achevé, les organismes agréés conservent et classent l'ensemble des dossiers de telle sorte qu'ils ne soient directement accessibles qu'à des membres de leur personnel désignés pour en assurer la garde. Les organismes agréés peuvent toutefois les compléter par tout document dont ils ont connaissance se rapportant à la substance ou la préparation en cause.


  • Art. 14. - Les organismes agréés établissent chaque année et adressent au ministre chargé du travail un bilan de leur activité comprenant notamment:
    - un relevé statistique d'activité dans leurs domaines respectifs:
    - nombre de dossiers reçus répartis par catégories;
    - nombre de recours formulés;
    - en ce qui concerne les substances, nombre d'avis transmis;
    - nombre de demandes de renseignements par catégories;
    - un exposé des faits saillants;
    - des propositions éventuelles pour améliorer l'efficacité des procédures.


    TITRE IV

    CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE

    DES SUBSTANCES DANGEREUSES


  • Art. 15. - I. - Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent:
    1o Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables,
    facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives,
    corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté;
    2o Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.
    Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe I mais figurant dans l'inventaire visé au I de l'article R. 231-52, les fabricants,
    distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.
    II. - Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final:
    1o Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique;
    2o Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique;
    3o Déchets définis par la loi no 75-633 du 15 juillet 1975;
    4o Aliments pour animaux;
    5o Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés;
    6o Substances radioactives auxquelles s'applique le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986;
    7o Denrées alimentaires;
    8o Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.


  • A. - Description de l'emballage


  • Art. 16. - Les emballages contenant les substances dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes:
    a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits;
    b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux;
    c) Toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes, afin d'en exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention;
    d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu;
    e) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances étiquetées < < très toxique, toxique ou corrosif > > et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection pour les enfants et porter une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX du présent arrêté;
    f) Les récipients, quelle que soit leur capacité, contenant des substances étiquetées < < nocif, facilement inflammable ou extrêmement inflammable > > et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une indication de danger décelable au toucher selon les prescriptions prévues à l'annexe IX du présent arrêté.


  • B. - Description de l'étiquetage


  • Art. 17. - Tout emballage d'une substance dangereuse doit comporter une étiquette ou une inscription.
    L'étiquette ou l'inscription doit être apposée de manière à être très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale.
    L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la substance et être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage.
    Toutes les mentions qui y figurent doivent être rédigées en langue française.


  • Art. 18. - L'étiquette ou inscription doit avoir, si possible et selon l'importance du volume de l'emballage, les dimensions minimales suivantes:
    - 52 x 74 mm pour un volume inférieur ou égal à 3 litres;
    - 74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres;
    - 105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres;
    - 148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.
    Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.


  • Art. 19. - I. - L'étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles:
    a) Le nom de la substance sous une des dénominations qui figurent à l'annexe I du présent arrêté; si la substance ne figure pas à l'annexe I, le nom doit être donné en utilisant une nomenclature internationalement reconnue;
    b) Le nom et l'adresse, y compris le numéro de téléphone du fabricant, du distributeur ou de l'importateur, responsable de la mise sur le marché,
    établi dans la Communauté européenne;
    c) Le cas échéant, le ou les symboles et les indications de dangers présentés par la substance.
    Ces symboles et indications de danger doivent être conformes à ceux de l'annexe II du présent arrêté.
    Les symboles et indications de danger sont indiqués pour chaque substance à l'annexe I du présent arrêté; pour les substances dangereuses non encore inscrites à l'annexe I, les symboles et indications de danger sont attribués selon les règles de classification et d'étiquetage décrites à l'annexe VI du présent arrêté.
    Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orange-jaune.
    Il doit occuper au moins un dixième de la surface de l'étiquette et avoir une superficie d'au moins un centimètre carré.
    Lorsque plus d'un symbole est attribué à une substance:
    - l'apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X sauf disposition contraire de l'annexe I du présent arrêté;
    - l'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X;
    - l'apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O;
    d) Les phrases types indiquant les risques particuliers résultant des dangers de la substance.
    Ces phrases R doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe III du présent arrêté. Les phrases R à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I.
    Lorsqu'une substance dangereuse ne figure pas encore à l'annexe I, les phrases R à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI du présent arrêté;
    e) Les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance.
    Ces phrases S doivent être libellées conformément aux indications de l'annexe IV du présent arrêté. Les phrases S à utiliser pour chaque substance sont indiquées à l'annexe I. Lorsqu'une substance dangereuse ne figure pas encore à l'annexe I, les phrases S à utiliser sont attribuées selon les règles établies à l'annexe VI du présent arrêté;
    f) Le numéro C.E.E. lorsqu'il est attribué.
    Le numéro C.E.E. est obtenu à partir de l'inventaire européen des substances commerciales existantes visé au I de l'article R. 231-52 ou de la liste européenne des substances déclarées dans la Communauté européenne et communiquée par la commission de la Communauté européenne.
    Ce numéro est mentionné à l'annexe I du présent arrêté pour les substances qui figurent à cette annexe; l'étiquetage de ces substances doit porter, en outre, la mention < < étiquetage C.E.E > >.
    II. - Pour les substances irritantes, facilement inflammables, inflammables ou comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les phrases de risques et de conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les substances nocives, de même volume,
    qui ne sont pas vendues au détail au grand public.
    III. - Les indications telles que < < non toxique > >, < < non nocif > > ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des substances soumises au présent arrêté.


  • Art. 20. - I. - La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'inscription figurant sur l'emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.
    II. - Les informations figurant sur l'étiquette doivent se détacher du fond, avoir une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.


  • C. - Dispositions particulières


  • Art. 21. - Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.
    Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 19 ci-dessus, paragraphes a, b, d, e et f. Pour les emballages uniques particuliers, tels que les citernes, bonbonnes ou bouteilles mobiles de gaz, l'étiquetage ou l'inscription peut être établi conformément aux règles spécifiques définies à l'annexe VI du présent arrêté.
  • Art. 22. - I. - Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre le format minimal fixé à l'article 18 peuvent être réalisées d'une autre façon, sous réserve qu'elles demeurent lisibles,
    compte tenu du volume de l'emballage.
    Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par le présent arrêté.
    II. - Lorsque, dans le cas de substances à usage professionnel, explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent pas d'étiqueter conformément aux prescriptions du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d'une autre façon dès lors que les utilisateurs sont informés des risques qu'ils sont susceptibles de courir.
    III. - Les emballages des substances dangereuses à usage professionnel qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils ne contiennent que des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances.


  • Art. 23. - Toute publicité pour une substance appartenant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article R. 231-51 est interdite s'il n'y est pas fait mention de la ou des catégories de danger qu'elle présente.


    TITRE V

    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 24. - I. - A l'exception de ses annexes I, II, III, IV et V, les dispositions de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié susvisé sont abrogées.
    Les annexes I, II, III, IV et V de l'arrêté du 10 octobre 1983 sont abrogées à compter du 1er juillet 1994.
    II. - L'arrêté du 14 mars 1986 modifié susvisé est abrogé.
    III. - L'arrêté du 8 février 1989 susvisé est abrogé.


  • Art. 25. - I. - Sous réserve des II, III et IV ci-dessous le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
    II. - Les articles 16 à 22 du présent arrêté sont applicables au butane,
    propane et au gaz de pétrole liquéfié à compter du 31 octobre 1997.
    III. - Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté résultant des modifications introduites à l'annexe I de la directive (C.E.E.) no 67-548 du conseil par la directive (C.E.E.) no 93-72 de la Commission des communautés européennes du 1er septembre 1993 entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
    Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté résultant des modifications introduites à l'annexe I de la directive (C.E.E.) no 67-548 du conseil par la directive (C.E.E.) no 93-101 de la Commission des communautés européennes du 11 novembre 1993 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
    IV. - Les dispositions des annexes II, III, IV et VI ainsi que les modifications apportées à l'annexe V du présent arrêté, résultant des modifications introduites aux annexes II, III, IV, V et VI de la directive (C.E.E.) no 67-548 du conseil par la directive (C.E.E.) no 93-21 de la Commission des communautés européennes du 27 avril 1993 entrent en vigueur le 1er juillet 1994.


  • Art. 26. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la santé, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES


    L'annexe I du présent arrêté, relative à la liste des substances dangereuses, est l'annexe I de la directive (C.E.E.) no 67-548 du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 92-32 du conseil du 30 avril 1992, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle figure en annexe des directives (C.E.E.) no 93-72 de la Commission des communautés européennes du 1er septembre 1993 et (C.E.E.) no 93-101 de la Commission des communautés européennes du 11 novembre 1993 portant respectivement dix-neuvième et vingtième adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 67-548 (J.O.C.E. no L. 258 A du 16 octobre 1993 et J.O.C.E. no L. 13 du 15 janvier 1994).

    A N N E X E I I

    SYMBOLES ET INDICATIONS DE DANGER

    DES SUBSTANCES ET DES PREPARATIONS DANGEREUSES


    L'annexe II ci-dessous, relative aux symboles et indications de danger des substances et des préparations dangereuses, est l'annexe II de la directive (C.E.E.) no 67-548 du 27 juin 1967, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 92-32 du conseil du 30 avril 1992, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle figure en annexe de la directive (C.E.E.) no 93-21 de la Commission des communautés européennes du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) no 67-548 (J.O.C.E. no L. 110 A du 4 mai 1993).

    E Explosif O Comburant

    F Facilement inflammable F+ Extrêmement inflammable

Fait à Paris, le 20 avril 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le chef de service,

F. BRUN

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des stratégies industrielles:

Le directeur, chef du service des industries de base

et des biens d'équipements,

J.-P. FALQUE-PIERROTIN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le chef de service,

L. DESSAINT