Arrêté du 10 février 1993 fixant les taux annuels de l'indemnité forfaitaire spéciale allouée à certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget ;
Vu le décret n° 73-617 du 6 juillet 1973, modifié pat le décret n° 81-9 du 7 janvier 1981, portant attribution d’une indemnité forfaitaire spéciale à certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les montants individuels de l’indemnité forfaitaire spéciale sont fixés chaque année compte tenu des sujétions de l’emploi occupé et de l’importance des travaux supplémentaires dans la limite des taux annuels suivants :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 49 du 27 février 1993, page 3150.

  • Art. 2. - L’arrêté du 3 décembre 1990 fixant les taux annuels de l’indemnité forfaitaire spéciale allouée à certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

  • Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 10 février 1993.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement :
Le sous-directeur,
H. MARSAULT
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le chef de service.
D. BARGAS
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI