Décret du 16 mars 1993 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis d'Ales » (Ardèche, Gard et Lozère), à la société Kilt Energie France
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie, Vu le code minier ; Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ; Vu la pétition du 13 juillet 1988, complétée les 2 novembre et 6 décembre 1988, par laquelle la société Kelt Energie France, dont le siège social est à Paris (16e), 21, avenue Victor-Hugo, sollicite pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis d’Alès », portant sur partie des départements de l’Ardèche, de la Lozère et du Gard ; Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de cette pétition, notamment l’engagement d’effectuer un forage, ainsi que la lettre du 10 septembre 1992 par laquelle la société Kelt Energie P.L.C. se porte caution conjointe et solidaire de toutes les obligations contractées par Kelt Energie France dans le cadre de l’octroi du permis d’Alès ; Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 11 janvier au 10 février 1989 inclus ; Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie et de la recherche du Languedoc-Roussillon en date des 3 et 21 août 1989 et l’avis du directeur régional de l’industrie et de la recherche de Rhône-Alpes en date du 10 juillet 1989 ; Vu l’avis, respectivement des préfets de l’Ardèche en date du 13 septembre 1989, de la Lozère en date du 14 septembre 1989, du Gard en date du 26 septembre 1989 ; Vu l’avis du Conseil général des mines en date des 26 mars 1991 et 12 octobre 1992 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est accordé à la société Kelt Energie France un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis d’Alès », d’une superficie de 1 153 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l’Ardèche, de la Lozère et du Gard.
Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/200 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris A : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4490.
Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Conformément aux engagements pris par la société Kelt Energie France dans sa pétition du 13 juillet 1988 susvisée, il sera procédé, pendant la première période de validité du permis, au forage d’un puits.
Art. 5. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 5 170 000 F souscrit en application de l’article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it, ci-dessous calculé par le trimestre de cette dépense : Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4490. Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it, à la date de la demande de prolongation.
Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets, affiché dans les préfectures de l’Ardèche, de la Lozère et du Gard, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le présent titre.
Art. 7. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l’énergie, ANDRE BILLARDON Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN