Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d’outre-mer, Vu les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-2 à L. 814-4 du code du travail ; Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ; Vu l’article D. 141-4 du code du travail ; Vu l’article 1er de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, modifié par l’article 11 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 ; Vu le décret n° 92-600 du 1er juillet 1992 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d’outre-mer ; Vu le décret n° 92-1469 du 31 décembre 1992 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements d’outre-mer ; Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1993, pour les catégories de travailleurs intéressées par l’article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après : En métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 34,83 F de l’heure ; Dans les départements d’outre-mer, son montant est fixé à 31,13 F de l’heure.
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1993, le montant du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8 du code du travail est fixé à : 17,17 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 15,35 F dans les départements d’outre-mer.
Art. 3. - Pour l’application de l’artice L. 141-3 du code du travail, l’indice de référence est l’indice, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 1993 publié au Journal officiel.
Art. 4. - Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l’article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l’article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l’article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d’outre-mer.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1993. FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN