Arrêté du 7 mai 1993 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Version INITIALE

NOR : ECOT9391046A


Le ministre de l’économie,
Vu les articles L. 422-1 et R. 422-4 du code des assurances,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est fixé, à compter du 1er juillet 1993, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d’assurance à l’occasion de l’émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993.

  • Art. 2. - Le directeur du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1993.
EDMOND ALPHANDÉRY