Arrêté du 28 avril 1993 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1991 organisant le brevet professionnel Bureautique par unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves
Le ministre de l’éducation nationale, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier, et le livre IX ; Vu la loi d’orientation sur l’enseignement technologique n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ; Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ; Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ; Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ; Vu l’arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel ; Vu l’arrêté du 18 septembre 1989 portant création du brevet professionnel Bureautique ; Vu l’arrêté du 5 juillet 1991 organisant le brevet professionnel Bureautique par unités de contrôle organisées en groupes d’épreuves ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative en date du 11 février 1993, Arrête :
Art. 1er. - Le règlement d’examen et la définition des épreuves figurant en annexe Il de l’arrêté du 5 juillet 1991 sont abrogés et remplacés par le règlement d’examen et la définition des épreuves qui figurent en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 1991 organisant le brevet professionnel Bureautique par unités de contrôle organisées en groupes d’épreuves sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « L’examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Bureautique comprend quatre unités de contrôle : « - trois unités de contrôle composées des épreuves des enseignements professionnels ; « - une unité de contrôle composée des épreuves des enseignements généraux. « Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes. « Cependant, les quatre unités de contrôle constituent un groupement d’unités de contrôle, conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 du décret n° 79-332 du 25 avril 1979, lorsqu’un candidat les subit au cours d’une même session. « Dans ce cas, le candidat doit se présenter à l’ensemble des épreuves du groupement d’unités de contrôle et justifier des conditions nécessaires à la présentation de l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme. »
Art. 3. - Le paragraphe 2 de l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 1991 organisant le brevet professionnel Bureautique par unités de contrôle organisées en groupes d’épreuves est abrogé et remplacé par : « Les candidats sont réputés admis à l’examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d’unités de contrôle dont 10 sur 20 à l’ensemble des unités de contrôle composées des épreuves des enseignements professionnels. »
Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER