Arrêté du 22 janvier 1993 portant modification de l'arrêté du 7 août 1992 portant création d'un certificat d'études supérieures de sciences de l'animal de laboratoire à I'Ecole nationale vétérinaire de Lyon
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le code rural, notamment son livre VIII ; Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1982 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres vétérinaires, pris en application de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités de vétérinaire ; Vu l’arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d’attribution de l’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux ; Vu l’arrêté du 7 août 1992 portant création d’un certificat d’études supérieures de sciences de l’animal de laboratoire à l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon ; Vu l’avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 10 juillet 1991 ; Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions figurant à l’article 3 de l’arrêté du 7 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires : « 1° Soit du certificat de fin de scolarité d’une école vétérinaire française ; « 2° Soit de l’un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l’arrêté du 2 novembre 1982 susvisé ; « 3° Soit d’un diplôme de vétérinaire admis en dispense par le conseil d’orientation et de coordination ; « 4° Soit, à titre initial, d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 1988 susvisé ; « 5° Soit du diplôme délivré par l’école vétérinaire de Lyon "formation spéciale à l’expérimentation animale pour les cadres biologistes ". « L’admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par le directeur de l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon, sur proposition du conseil d’orientation et de coordination. « L’admission des candidats peut être subordonnée à la réussite à un examen préalable, dont les modalités sont déterminées par le conseil d’orientation et de coordination mentionné à l’article 2 ci-dessus. »
Art. 2. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche : L’administrateur civil hors classe, Y. CLEC’H
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