LOI n° 93-948 du 24 juillet 1993 portant règlement définitif du budget de 1991 (1)

Version INITIALE


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - Les résultats définitifs de l’exécution des lois de finances pour 1991 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10534.

  • Art. 2. - Le montant définitif des recettes du budget général de l’année 1991 est arrêté à 1 447 680 682 002,23 F.
    La répartition de cette somme fait l’objet du tableau A annexé à la présente loi.

  • Art. 3. - Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1991 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10535.

  • Art. 4. - Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1991 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10535.

  • Art. 5. - Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1991 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par section, conformément au tableau D annexé à la présente loi.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10536.

  • Art. 6. - Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1991 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par section, conformément au tableau E annexé à la présente loi.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10536.

  • Art. 7. - Le résultat du budget général de 1991 est définitivement fixé ainsi qu’il suit :
    Recettes 1 447 680 682 002,23 F
    Dépenses 1 560 171 045 745,35 F
    Excédent des dépenses sur les recettes 112 490 363 743,12 F
    La répartition de ces sommes fait l’objet du tableau F annexé à la présente loi.

  • Art. 8. - Les résultats définitifs des budgets annexes sont arrêtés pour 1991, en recettes et en dépenses, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget annexe, conformément au tableau G annexé à la présente loi.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10536.

  • Art. 9. - I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés pour 1991 aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits et ces autorisations de découverts sont répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10536.
    II. - Les soldes, à la date du 31 décembre 1991, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés aux sommes ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10537.
    III. - Les soldes arrêtés au paragraphe II sont reportés à la gestion 1992 à l’exception d’un solde débiteur de 87 836 246,81 F concernant les comptes de prêts et d’un solde débiteur de 1 185 935 381,33 F concernant les comptes d’opérations monétaires qui font l’objet d’une affectation par l’article 14.
    La répartition, par ministère, des sommes fixées au II est donnée au tableau I annexé à la présente loi.

  • Art. 10. - Les résultats du compte spécial du Trésor : « Coopération internationale. - Entretien et réparation de matériels aériens », définivement clos au titre de l’année 1991, sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10537.

  • Art. 11. - Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l’Etat est arrêté au 31 décembre 1991 à la somme de 3 287 561 623,73 F, conformément au tableau ci-après :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 27 juillet 1993, page 10537.

  • Art. 12. - I. - Sont reconnues d’utilité publique, pour un montant total de 8 303 979 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l’Etat, jugée par la Cour de comptes dans ses arrêts du 20 mai 1987, 29 novembre 1989 et 21 novembre 1990 au titre du ministère des affaires étrangères.
    II. - Sont reconnues d’utilité publique, pour un montant total de 522 414 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l’Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts, provisoire en date du 27 septembre 1989 et définitif en date du 13 septembre 1991, au titre du service d’information et de diffusion du Premier ministre.

  • Art. 13. - Est transportée en atténuation des découverts du Trésor une somme de 5 190 102,13 F au titre de l’excédent net consacré sur le compte 904-14 « Liquidations d’établissements publics de l’Etat et d’organismes paraadministratifs ou professionnels et liquidations diverses ».

  • Art. 14. - I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7 et 11, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :
    Excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1991 : 112 490 363 743,12 F
    Pertes et profits sur emprunts et engagements : 3 287 561 623,73 F
    Total I : 115 777 925 366,85 F
    II. - Les sommes mentionnées ci-après et visées aux articles 9 (III) et 13 sont transportées en atténuation des découverts du Trésor :
    Résultat net du compte spécial du Trésor « Pertes et bénéfices de change » soldé chaque année : 1 185 935 381,33 F
    Apurement d’une partie du solde créditeur du compte 904-14 : 5 190 102,13 F
    Total II : 1 191 125 483,46 F
    III. - Les sommes mentionnées ci-après et visées à l’article 9 (III) sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :
    Remises de dettes consenties en application de l’article 16 de la loi portant règlement définitif du budget de 1978 (n° 80-1095 du 30 décembre 1980), complétée par l’article 15 de la loi portant règlement définitif du budget de 1982 (n° 84-386 du 24 mai 1984) et par l’article 14 de la loi portant règlement définitif du budget de 1986 (n° 89-479 du 12 juillet 1989) portant remises de dettes consenties aux pays appartenant à la catégorie des moins avancés : 21 170725,26 F
    Remises de dettes consenties en application de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988), du II de l’article 125 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) et du II de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) (échéances en capital annulées en 1991) : 2 096 544,32 F
    Remises de dettes consenties en application de l’article 125 de la loi de finances initiale de 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) (échéances en capital annulées en 1991) : 55 220 941,77 F
    Remises de dettes consenties en application du 1 de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) (échéances en capital annulées en 1991) : 14 174 945,56 F
    Ecritures rectificatives des montants transportés à tort aux découverts de l’année 1989 : - 4 826 910,10 F
    Total III : 87 836 246,81 F
    IV. - Régularisation d’une opération de la gestion 1990 : 78 286,14
    Net à transporter en augmentation des découverts du Trésor
    (I - II + III + IV) : 114 674 714 416,34 F

  • Art. 15. - Un rapport annexé au projet de loi de règlement définitif du budget de 1994 et aux projets de loi de règlement ultérieurs présentera la ventilation des dégrèvements et remboursements de contributions directes et taxes assimilées entre impôts d’Etat et locaux, par nature d’impôt.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-948.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 208 :
Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission des finances, n° 349 et annexe, avis de M. Jacques Boyon, au nom de la commission de la défense, n° 352 ;
Discussion et adoption le 23 juin 1993.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 385 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission des finances, n° 403 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 9 juillet 1993.