Arrêté du 30 juin 1993 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présentée comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE


  • Par arrêté du ministre délégué a la santé du 30 juin 1993, considérant que la société Flex-o-Form, 51, rue de Chabrol, 75010 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d’un oreiller ergonomique Flex-o-Form comportant les termes suivants : « l’arthrose, rhumatismes, douleurs musculaires et articulaires de la nuque, des épaules et du dos... », considérant qu’aucune preuve scientifique n’a été apportée à l’appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour un oreiller ergonomique Flex-o-Form les termes visés ci-dessus est interdite pour la société Flex-o-Form, 51, rue de Chabrol, 75010 Paris.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.