Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) du 24 avril 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - Les articles R.125-1 à R.125-11, R.212-1 à R.212-10, R.220-9 à R.220-15 et R.243-3 à R.243-14 du code des assurances (deuxième partie:
Réglementaire) sont abrogés. - Art. 2. - Le livre II du code des assurances (deuxième partie:
Réglementaire) est complété par un titre V ainsi rédigé: <
<
<< < < < <1o Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L.125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation;
< <2o Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L.212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation;- < <3o Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L.
220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L.
220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs,
les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives.
<241-1 à L. 242-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
<< < < < Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
<dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation.
< < - <
< < < < > - Art. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1993.
- Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,MICHEL SAPIN