Décret du 22 janvier 1993 modifiant le décret du 6 mars 1986 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des centres de La Sainte-Baume (Var), Marseille-Entrecasteaux (Bouches-du-Rhône) et Sète Mont-Saint-Clair (Hérault) et sur le parcours des faisceaux hertziens de La Sainte-Baume à Marseille-Entrecasteaux et de La Sainte-Baume à Sète Mont-Saint-Clair traversant les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault

Version INITIALE

NOR : DEFD9301008D


  • Par décret en date du 22 janvier 1993, les dispositions du décret du 6 mars 1986 fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des centres de La Sainte-Baume (Var), MarseilleEntrecasteaux (Bouches-du-Rhône) et Sète Mont-Saint-Clair (Hérault) et sur le parcours des faisceaux hertziens de La Sainte-Baume à Marseille-Entrecasteaux et de La Saint-Baume à Sète Mont-Saint-Clair traversant les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault sont abrogées et modifiées par les dispositions suivantes :
    « Est approuvé le plan annexé (I) audit décret fixant :
    « 1° La limite des zones de dégagement instituées autour des centres de La Sainte-Baume, n° C.C.T. 83 06 021, et de Marseille-Entrecasteaux, n° C.C.T. 13 06 010 ;
    « 2° La limite de la zone spéciale de dégagement située sur le parcours du faisceau hertzien de la station de La Sainte-Baume à la station de Marseille-Entrecasteaux.
    « Les zones secondaires de dégagement sont définies sur le plan par les tracés en noir et la zone spéciale de dégagement par le tracé en vert.
    « Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l’article R.* 24 du code des postes et télécommunications.
    « Elles grèvent le territoire des communes suivantes :
    « - dans le département du Var : Plan-d’Aups ;
    « - dans le département des Bouches-du-Rhône : Marseille, Aubagne et Gemenos.
    « La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur le plan. »