Arrêté du 28 avril 1993 relatif à l'institution de certificats d'études supérieures à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Version INITIALE

NOR : EQUP9300679A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu l’arrêté du 19 juillet 1991 fixant l’organisation de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat ;
Vu la délibération du conseil de perfectionnement de l’école en date du 22 mai 1992 ;
Vu le règlement intérieur de l’école ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué à l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat des certificats d’études supérieures en :
    - aménagement et gestion urbaine ;
    - bâtiment ;
    - génie civil ;
    - gestion ;
    - hydraulique et environnement ;
    - informatique ;
    - ingénierie maritime et fluviale ;
    - transports, planification, exploitation.
    Ces certificats d’études supérieures pourront comporter l’indication de mentions correspondant à des approfondissements particuliers.

  • Art. 2. - Pour être admis en qualité d’auditeur titulaire de troisième année en vue de la préparation d’un certificat d’études supérieures, les candidats doivent remplir les conditions prévues par le règlement intérieur de l’école.

  • Art. 3. - Les certificats d’études supérieures sont délivrés par le ministre chargé de l’équipement, après avis du conseil d’enseignement de l’école.

  • Art. 4. - Pour solliciter la délivrance d’un certificat d’études supérieures, l’auditeur titulaire doit avoir suivi les enseignements dans le domaine correspondant, selon le programme fixé par le conseil d’enseignement de l’école, et avoir soutenu devant un jury un travail de fin d’études.
    La durée des études est d’une année scolaire.
    Les avis émis par le conseil d’enseignement de l’école tiennent compte des résultats obtenus pour l’ensemble des études et de l’appréciation du jury sur la qualité du travail de fin d’études.

  • Art. 5. - L’arrêté du 30 septembre 1980 modifié instituant des certificats d’études supérieures est abrogé.

  • Art. 6. - Le directeur du personnel et des services et le directeur de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
G. SANTEL