Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment ses articles 12 et 13 ; Vu l’arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l’avis d’un inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription primaire. En tant que de besoin, cet avis peut s’appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d’une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée. »
Art. 2. - Le directeur des écoles et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des écoles, A. LEGRAND