Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet de technicien ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel ;
Vu le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d’arts appliqués ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes de métiers d’art ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d’art ;
Vu le décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes techniques et professionnels ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 mars 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mars 1993,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER