Arrêté du 3 mai 1993 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes

Version INITIALE

NOR : TEFT9300556A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 27 juin 1991 et l’arrêté du 28 avril 1992 portant extension de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes (trois annexes) du 26 décembre 1990, complétée par un avenant du 21 janvier 1991 ;
Vu l’accord du 14 janvier 1993 (Prime d’ancienneté) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l’accord du 14 janvier 1993 (R.M.G.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l’accord du 14 janvier 1993 (Salaires cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 13 mars 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes (trois annexes) du 26 décembre 1990, les dispositions de :
    - l’accord du 14 janvier 1993 (Prime d’ancienneté) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
    - l’accord du 14 janvier 1993 (Rémunérations mensuelles garanties) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
    - l’accord du 14 janvier 1993 (Salaires cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords précités.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN